En l’affaire Yavuz et Yaylalı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
novembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 12606/11) dirigée contre la
République de Turquie et dont deux ressortissants, Mme Merve Yavuz
et M. İbrahim Yaylalı (« les requérants »), ont saisi la
Cour le 6 janvier 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me M. Hanbayat, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. Les requérants
allèguent en particulier une violation de leur liberté d’expression telle que
prévue par l’article 10 de la Convention.
. Le 28 novembre 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants,
Mme Merve Yavuz et M. İbrahim Yaylalı, sont nés respectivement en
1984 et 1974 et résident à Samsun.
. Le 17 juin
2005, dix-sept personnes appartenant au Parti communiste maoïste - Armée de
libération du peuple (MKP/HKO), une organisation illégale armée, décédèrent
lors d’un affrontement avec les forces de sécurité à Ovacık.
. Le 21 juin
2005, les requérants participèrent à une manifestation organisée à Samsun, localité
située à environ 650 km d’Ovacık, pour protester contre le décès de ces
dix-sept personnes. Lors de cette manifestation, une déclaration à la presse
fut lue, dans laquelle les manifestants reprochaient aux agents publics
impliqués dans l’affrontement d’avoir tué ces personnes en violation de la loi,
et d’avoir mutilé les cadavres. Ils concluaient que l’État ne respectait pas la
prééminence du droit et qu’il était loin d’être un État démocratique. Les
slogans suivants furent scandés : « l’État assassin va devoir rendre
des comptes » (katil devlet hesap verecek), « les martyrs de
la révolution sont immortels » (devrim şehitleri ölümsüzdür),
« vive la solidarité révolutionnaire » (yaşasın devrimci
dayanışma), « nous avons payé le prix, nous allons le faire
payer » (bedel ödedik, bedel ödeteceğiz).
. Le 25 juin
2005, les requérants, soupçonnés de propagande en faveur d’une organisation
terroriste, furent arrêtés et placés en garde vue.
. Le 27 juin
2005, ils furent d’abord entendus par le procureur de la République de Samsun
puis traduits devant le juge de paix de Samsun, lequel ordonna leur mise en
détention provisoire.
. À une date
non précisée, les requérants firent opposition à l’ordonnance de mise en
détention provisoire et demandèrent à être libérés. Le 5 juillet 2005, les
requérants furent mis en liberté provisoire.
. Le 7 juillet
2005, le procureur de la République de Samsun se déclara incompétent et renvoya
le dossier des requérants devant le procureur de la République d’Ankara près
les cours d’assises spécialisées, au motif que les requérants étaient
soupçonnés d’avoir commis l’infraction prévue à l’article 7 § 2 de la loi no 3713
sur la lutte contre le terrorisme.
. Le 8 juillet
2005, la requérante, Merve Yavuz, participa à une autre manifestation pour
protester contre le décès des dix-sept personnes et contre les mises en
détention provisoire. Lors de cette manifestation, la requérante lut une
déclaration à la presse dans laquelle elle affirma qu’ils avaient été mis en
détention provisoire pour avoir exprimé leurs opinions par voie de presse. Le
même jour, les slogans suivants furent criés : « les détentions, les
provocations, les pressions ne peuvent pas nous décourager » (tutuklamalar,
provakasyonlar, baskılar bizi yıldıramaz), « nous
allons gagner en résistant » (direne direne kazanacağız),
« nous avons payé le prix, nous allons le faire payer ».
. Par un acte d’accusation
du 21 février 2007, le procureur de la République d’Ankara (« le
procureur ») requit la condamnation des requérants, ainsi que de vingt et
une autres personnes, en vertu de l’article 7 § 2 de la loi sur la lutte
contre le terrorisme, réprimant la propagande en faveur d’une organisation
terroriste. Le procureur soutenait que les requérants avaient participé à des
manifestations et lancé des slogans en faveur de ladite organisation. En outre,
d’après le procureur, les critiques des requérants concernant la force utilisée
par les forces de sécurité contre les membres d’une organisation illégale armée
se confondaient avec la propagande de cette organisation.
. Dans sa
déposition du 13 avril 2007 recueillie par commission rogatoire, le requérant,
İbrahim Yaylalı, rejeta les accusations. Réitérant ses dépositions
faites devant le parquet et le juge d’instruction, il affirma qu’il avait
participé à la manifestation du 21 juin 2005 et qu’il avait scandé le slogan
« les martyrs de la révolution sont immortels » pour protester la
mort insouciamment infligée à dix-sept personnes sans nécessité.
. Dans sa
déposition du 30 mai 2007, recueillie par commission rogatoire, la requérante,
Merve Yavuz, rejeta les accusations. Elle déclara s’être bornée à participer
aux manifestations du 21 juin 2005 et du 8 juillet 2005 pour exprimer une
réaction contre l’assassinat de dix-sept personnes à Ovacık par les forces
de sécurité, ainsi que celui d’une autre personne à Ankara. Elle nia toute
appartenance ou lien avec une organisation illégale.
. Lors de l’audience
du 1er avril 2008 devant la cour d’assises d’Ankara (« la cour
d’assises »), le procureur rendit son avis sur le fond de l’affaire, dans
lequel il requit la condamnation du requérant, İbrahim Yaylalı, pour propagande
en faveur d’une organisation terroriste. Il requit de même une double
condamnation de la requérante, Merve Yavuz, en vertu de l’article 7 § 2 de la
loi sur la lutte contre le terrorisme au motif qu’elle avait participé à deux
manifestations pendant lesquelles elle avait scandé des slogans en faveur de l’organisation
précitée.
. Par un
jugement du 6 mars 2009 rendu par la cour d’assises, le requérant, İbrahim
Yaylalı, fut condamné à dix mois d’emprisonnement en application de l’article
7 § 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et la requérante, Merve
Yavuz, au total à vingt mois d’emprisonnement en vertu de la même disposition. Dans
ses motifs, la cour d’assises réaffirma l’importance de la liberté d’expression
dans une société démocratique, mais considéra qu’aucun État ne pouvait rester neutre
devant l’apologie des organisations terroristes dont le but est de porter
atteinte à l’unité nationale. D’après elle, la source du problème était l’existence
des organisations terroristes et de leurs membres. Le fait que les requérants n’avaient
pas condamné l’usage de la violence par l’organisation illégale en question, tout
comme leurs propos apparentés à ceux de l’organisation elle-même, tombaient
sous le coup de l’interdiction de toute action de propagande en faveur de telles
organisations.
18. À
une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation.
. Par un arrêt
du 8 juillet 2010, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première
instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. La première
phrase de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte
contre le terrorisme, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, prévoit :
« Quiconque fait la propagande d’une
organisation terroriste sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un à cinq
ans. (...) »
. La première
phrase de l’article 7 § 2 de la nouvelle loi no 3713 relative à la
lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 30 avril 2013, prévoit :
« Quiconque fait la propagande d’une
organisation terroriste en légitimant ou en faisant de l’apologie des méthodes
de contrainte, de violence ou de menace de telles organisations ou incite à l’utilisation
de ces méthodes sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. (...) »
III. LE DROIT INTERNATIONAL
PERTINENT
22. Dans
le préambule de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du
terrorisme (« Convention pour la prévention du terrorisme »), on peut
lire ce qui suit :
« (...)
Reconnaissant que la présente Convention ne porte
pas atteinte aux principes établis concernant la liberté d’expression et la
liberté d’association.
(...) »
. L’article 1
de la Convention pour la prévention du terrorisme est libellé comme suit :
« Article 1 - Terminologie
1. Aux fins de la présente Convention,
on entend par « infraction terroriste » l’une quelconque des infractions entrant
dans le champ d’application et telles que définies dans l’un des traités
énumérés en annexe.
(...) »
. L’article 5
de la Convention pour la prévention du terrorisme se lit ainsi :
« Article 5 - Provocation publique à commettre
une infraction terroriste
1. Aux fins de la présente Convention,
on entend par « provocation publique à commettre une infraction terroriste » la
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message,
avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un
tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions
terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent
être commises.
2. Chaque Partie adopte les mesures
qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son
droit interne, la provocation publique à commettre une infraction terroriste
telle que définie au paragraphe 1, lorsqu’elle est commise illégalement et
intentionnellement. »
. L’article 12
de la Convention pour la prévention du terrorisme est libellé comme suit :
« Article 12 - Conditions et sauvegardes
1. Chaque Partie doit s’assurer que l’établissement,
la mise en œuvre et l’application de l’incrimination visée aux articles 5 à 7
et 9 de la présente Convention soient réalisés en respectant les obligations
relatives aux droits de l’homme lui incombant, notamment la liberté d’expression,
la liberté d’association et la liberté de religion, telles qu’établies dans la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d’autres
obligations découlant du droit international, lorsqu’ils lui sont applicables.
2. L’établissement, la mise en œuvre
et l’application de l’incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la
présente Convention devraient en outre être subordonnés au principe de
proportionnalité eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité
dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d’arbitraire,
de traitement discriminatoire ou raciste. »
. Aux termes du
Rapport explicatif de la Convention pour la prévention du
terrorisme, l’article 5 de la cette Convention définit, au
paragraphe 1, la provocation publique à commettre une infraction terroriste
comme « la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public
d’un message, avec intention d’inciter à la commission d’une infraction
terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la
commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces
infractions puissent être commises. » Lorsqu’il a rédigé cette disposition, le Comité d’experts sur le
terrorisme a tenu compte des avis de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Avis 255(2005), paragraphes 3. vii
et ss.) et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
(document BcommDH (2005) 1, paragraphe 30 in fine), qui ont suggéré que
cette disposition couvre « la dissémination de messages d’éloge de l’auteur
d’un attentat, le dénigrement des victimes, l’appel à financer des
organisations terroristes ou d’autres comportements similaires », qui
pourraient constituer des actes d’incitation indirecte à la violence
terroriste.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent d’avoir été sévèrement condamnés au pénal pour avoir
exprimé leurs opinions. À cet égard, ils invoquent l’article 10 de la
Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
. Le
Gouvernement combat la thèse des requérants.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
30. Le Gouvernement convient de l’importance
de la liberté d’expression dans une société démocratique. Cependant, il
soutient qu’en l’espèce les requérants n’ont pas été condamnés en raison de
leurs opinions ou critiques. Selon lui, les slogans scandés par les requérants étaient
de nature à inciter à la violence envers les membres des forces de sécurité et
leurs familles et constituaient par conséquent une action de propagande en
faveur d’une organisation illégale. Le Gouvernement affirme qu’en l’occurrence,
l’ingérence dont se plaignent les requérants était raisonnable, ayant pour but
d’empêcher le désordre ou le crime.
31. Les
requérants combattent les thèses du Gouvernement et réitèrent leurs
allégations. Ils répètent qu’ils n’ont pas fait de la propagande au profit d’une
organisation terroriste ni incité à la violence ou à la terreur. D’après eux,
le décès des dix-sept personnes était contraire au droit à la vie et le contenu
des déclarations et des slogans étaient des critiques concernant cet évènement.
Ils allèguent qu’ils avaient pour but d’attirer l’attention du public sur cette
situation.
2. Appréciation de la Cour
32. Pour la Cour,
il apparaît clairement que la condamnation des requérants à une peine d’emprisonnement,
en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte
contre le terrorisme, s’analyse en une ingérence dans le droit des intéressés à
la liberté d’expression. Elle note que cela n’est contesté par aucune des
parties.
33. Pareille
ingérence est contraire à l’article 10, sauf si elle est « prévue par la
loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article
10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
La Cour examinera ces conditions une à une.
a) « Prévue par la loi »
34. Selon le
Gouvernement, l’ingérence en cause en l’espèce est fondée sur l’article 7 § 2
de la loi no 3713.
35. Les
requérants ne se prononcent pas sur ce point.
. La Cour
rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 10 § 2,
impliquent d’abord une base en droit interne de la mesure incriminée, mais qu’ils
ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité
de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir
les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit
(voir, parmi beaucoup d’autres, Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 45, série A no 202).
. En l’espèce,
il ne prête pas à controverse que la condamnation des requérants trouvait sa
base légale dans l’article 7 § 2 de la loi no 3713. Cet article
énonçait notamment que « quiconque fait la propagande d’une organisation
terroriste sera condamné à une peine d’emprisonnement de un à cinq ans (...) ».
. La Cour
relève que la question de l’accessibilité de la loi ne semble pas poser de
problème. En revanche, elle note que les requérants ont été reconnus coupables
d’avoir, notamment par les slogans scandés, fait de la propagande en faveur d’une
organisation terroriste. Eu égard au libellé de l’article 7 § 2 de la loi
susmentionnée et à la manière dont la cour d’assises et la Cour de cassation
ont interprété cette disposition pour condamner les requérants du chef de
propagande, la Cour estime que de sérieux doutes se posent quant à la
prévisibilité de son application (Association Ekin c. France, no 39288/98, § 46, CEDH 2001-VIII). Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à
la nécessité de l’ingérence (paragraphe 55 ci-dessous), elle juge inutile de
trancher cette question (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 44, 6 juillet 2010).
b) But légitime
39. Le
Gouvernement expose que l’ingérence avait pour but la « défense de l’ordre et
la prévention du crime » ainsi que la protection de la « sécurité nationale ».
40. Les requérants ne se prononcent pas
sur ce point.
41. Pour la Cour, l’ingérence
poursuivait sans aucun doute l’un des buts énumérés à l’article 10 § 2, à
savoir la « défense de l’ordre et la prévention du crime » ou bien la
protection de la « sécurité nationale ».
c) « Nécessaire dans une société
démocratique »
. La Cour
rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une
société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté
d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou les « idées »
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes,
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une
fraction quelconque de la population : ainsi le veulent le pluralisme, la
tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société
démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, cette liberté est assortie
d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin
de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France
[GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-IV).
. La Cour
rappelle ensuite que l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2,
implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une
certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais
elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les
décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction
indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le
point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression
que protège l’article 10.
. La Cour
réaffirme en outre qu’elle a pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, non
pas de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier
sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de
leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à
rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et
de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la
lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par
les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et
suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » (voir, parmi beaucoup d’autres, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 40,
Recueil des arrêts et décisions 1996-II). Ce
faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué
des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît,
en se fondant sur les faits pertinents et suffisants (voir, parmi beaucoup d’autres,
Fressoz et Roire c. France
[GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, et Ceylan c.
Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV).
. Dans ce
contexte et eu égard aux faits de l’espèce, la Cour rappelle que les principes
qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 s’appliquent
également à des mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme en vue d’assurer
la sécurité nationale et la sûreté publique.
. La Cour observe
qu’en l’espèce les requérants s’étaient exprimés à l’occasion d’un
rassemblement de protestation en réaction au décès de dix-sept personnes
lors d’un affrontement avec les forces de sécurité, pour manifester leur
opinion selon laquelle ces décès révélaient une absence de respect pour le
droit à la vie de la part de l’État. À cette occasion, ils avaient scandé des
slogans cités dans les paragraphes 7 et 12 ci-dessus.
. La Cour note
qu’à l’issue de la procédure pénale, le requérant a été condamné à dix mois d’emprisonnement
et la requérante à vingt mois d’emprisonnement pour propagande en faveur d’une
organisation illégale en application de l’article 7 § 2 de la loi sur la lutte
contre le terrorisme.
. La Cour
rappelle qu’il ne fait aucun doute que les États contractants peuvent prendre
des mesures efficaces pour prévenir le terrorisme
et pour faire face, en particulier, à la provocation publique que représentent
les infractions terroristes. En effet, eu égard au caractère sensible de la
situation régnant dans telle ou telle partie d’un pays et à la nécessité pour l’État
d’exercer sa vigilance face à des actes pouvant accroître la violence, les
autorités compétentes peuvent prendre des mesures en matière de sécurité et de
lutte contre le terrorisme (voir, mutatis
mutandis, Association Ekin, précité, § 63). À cet égard, la Cour
doit, en tenant compte des circonstances de chaque affaire et de la marge d’appréciation
dont dispose l’État, rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le
droit fondamental d’un individu à la liberté d’expression et le droit légitime
d’une société démocratique de se protéger contre les agissements d’organisations
terroristes (Zana c. Turquie,
25 novembre 1997, § 55, Recueil 1997-VII, Karataş c.
Turquie [GC], no 23168/94, § 51, CEDH 1999-IV, Yalçın
Küçük c. Turquie, no 28493/95, § 39, 5 décembre 2002 et İbrahim
Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60,
10 octobre 2000). Sous ce rapport, la Cour souligne que la notion du terrorisme doit être
soigneusement précisée par les autorités nationales afin d’éviter de tomber
sous le coup d’une accusation de crimes liés au terrorisme dans les affaires où
il s’agit d’une simple critique envers la politique du gouvernement.
. En l’occurrence,
la Cour constate que l’article 7 § 2 de la loi sur la lutte contre le
terrorisme tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits ne précisait pas la
notion de propagande terroriste. Cette lacune pourrait être progressivement
comblée par la jurisprudence des juridictions nationales. Néanmoins, le
Gouvernement n’a pas fourni une jurisprudence qui satisferait les exigences de
la Convention. En particulier, il n’a pas indiqué les motifs pour lesquels une
expression pourrait être considérée comme propagande terroriste.
. La Cour prend
note de la modification de l’article 7 § 2 de la loi sur la lutte contre le
terrorisme lequel est entré en vigueur le 30 avril 2013. La nouvelle version de
cette disposition prévoit la condamnation de toute propagande susceptible de
légitimer ou de glorifier ou d’inciter aux méthodes de contrainte, de violence
ou de menace des organisations terroristes.
. La Cour
relève que la propagande est souvent conçue comme une diffusion déterminée des
informations à sens unique influençant la perception publique des événements,
des personnes ou des enjeux. Le fait que les informations sont à sens unique n’est
pas per se une raison pour limiter la liberté d’expression. Une
restriction peut être prévue notamment pour empêcher l’endoctrinement
terroriste des personnes et/ou des groupes susceptibles d’être influencés dont
le but est de les faire agir et penser d’une manière voulue. Ainsi, la Cour accepte
que certaines formes d’identification avec une organisation terroriste et
surtout la glorification de cette dernière peuvent être considérées comme un
soutient du terrorisme et incitation à la violence et la haine. De même, la
Cour admet que la dissémination de messages d’éloge de l’auteur d’un attentat,
le dénigrement des victimes, l’appel à financer des organisations terroristes
ou d’autres comportements similaires peuvent constituer des actes d’incitation
à la violence terroriste (voir paragraphes 24 et 26 ci-dessus). Dans ces
circonstances, l’article 10 n’interdit pas en tant que telle toute restriction.
Cependant, une telle restriction sera soumise à un examen le plus scrupuleux de
la Cour (voir, mutatis mutandis, Association Ekin, précité, §
56).
. La Cour
constate ensuite qu’en l’occurrence, il ressort des motifs de l’arrêt de la
cour d’assises, confirmé par la Cour de cassation, que pour condamner les
requérants, les juridictions nationales ont souligné que les intéressés n’avaient
pas condamné l’usage de la violence par les membres de l’organisation illégale
et devaient par conséquent être considérés comme ayant fait de la propagande en
faveur de celle-ci. La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne
laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le
domaine des questions d’intérêt général (voir, entre autres, Sürek c. Turquie (no 1)
[GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV).
Elle souligne de surcroît que les limites de la critique admissible sont plus
larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier (voir, mutatis
mutandis, Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93,
22724/93 et 22725/93, § 58, CEDH 2002-II). Dans un système démocratique,
les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le
contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais
aussi de l’opinion publique. En l’espèce, la Cour note que la réaction des
requérants à la suite des décès susmentionnés s’analysait en une critique des
actes commis par les autorités officielles mais n’incitait ni à l’usage de la
violence ni à la résistance armée ni au soulèvement (Savgın
c. Turquie, no 13304/03, § 45, 2 février 2010 et Gerger c.
Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999) et ne
constituait pas non plus un discours de haine. À cet égard, la Cour souligne
que la réaction des requérants n’était pas non plus susceptible de favoriser la
violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes
identifiées, notamment les membres des forces de sécurité et leurs familles
(voir, a contrario, Sürek, précité, § 62). Au vu de ses
constatations quant au contenu des critiques et des slogans en cause, la Cour ne
peut pas suivre l’appréciation des juridictions nationales ayant abouti à la
condamnation des requérants pour propagande au profit d’une organisation
terroriste. Aux yeux de la Cour, les faits sur lesquels les juridictions
nationales ont condamné les requérants ne sont pas suffisants pour justifier
une telle condamnation.
. Il s’ensuit
que la condamnation pénale des requérants ne répondait pas à un « besoin social
impérieux ».
. Pour la Cour,
la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre
en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une
ingérence (voir, parmi beaucoup d’autres, Ceylan, précité, § 37, et Mehdi Zana c. Turquie (no 2), no
26982/95, § 36, 6 avril 2004). En l’espèce, la
Cour souligne la sévérité de la peine infligée aux requérants - une peine d’emprisonnement
de dix mois et une peine d’emprisonnement de vingt mois. À cet égard, la Cour
rappelle que la position dominante qu’occupe le gouvernement lui commande de
témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres
moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires (Karataş,
précité, § 50). En effet, les autorités d’un État démocratique doivent tolérer
la critique des actes commis par les autorités officielles, d’autant qu’en l’espèce
les déclarations avaient trait au droit à la vie protégé par l’article 2 de la
Convention.
. En
conclusion, à la lumière de ces considérations, il y a eu violation de l’article
10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. En ce qui
concerne la procédure pénale ayant abouti à leur condamnation, les requérants
allèguent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour fait
observer qu’un nouveau recours indemnitaire pour les griefs relatifs à la durée
des procédures a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la
procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie
(no 24240/07, 20 mars 2012). Dans sa décision Turgut et autres c.
Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), elle a estimé que celui-ci
était à prendre en compte aux fins de l’épuisement des voies de recours
internes. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours
était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives
raisonnables de redressement en la matière.
. La Cour
rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan
(précité, § 77) elle a précisé notamment qu’elle pourrait poursuivre, par la
voie de la procédure normale, l’examen des Requêtes de ce type déjà
communiquées au Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas
soulevé en l’espèce d’exception tirée de l’existence de ce nouveau recours.
. A lumière de
ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente Requête.
Toutefois, elle rappelle que cette conclusion ne préjuge en rien l’examen d’une
exception semblable qui viendrait à être soulevée par le Gouvernement dans le
cadre d’autres Requêtes communiquées.
. Constatant
que le grief tiré de l’article 6 de la Convention n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse ne peut pas être
considérée comme déraisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire. Il
ajoute qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché aux instances
nationales dans le déroulement de la procédure en question.
. Les
requérants combattent les arguments du Gouvernement.
. La Cour note
que la période à considérer a débuté le 25 juin 2005 et a pris fin le 8 juillet
2010. La procédure devant les juridictions pénales a donc duré près de cinq ans
pour deux degrés de juridiction.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire ainsi que le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
. La Cour
rappelle également avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables
à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, 16 juillet 2009). Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure pénale litigieuse a été excessive
et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 25 000 euros (EUR) et le requérant 15 000 EUR au titre
du préjudice moral qu’ils auraient subi.
. Le
Gouvernement conteste ces montants.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer 13 750 EUR à chacun des requérants au
titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également 7 316 livres turques (environ 3 150
EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour
ceux engagés devant la Cour. Ils réclament 270 livres turques (environ 115 EUR)
pour frais de traduction, de poste et de secrétariat. À titre justificatif, ils
fournirent des copies des quittances d’honoraires.
. Le
Gouvernement conteste ces montants.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 3 265 EUR pour les frais et dépens et l’accorde conjointement
aux requérants.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du
règlement :
i) 13 750 EUR (treize mille sept
cent cinquante euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 3 265 EUR (trois mille deux
cent soixante-cinq euros) conjointement aux requérants, plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt par eux, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 7 décembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président