TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ULARIU c. ROUMANIE
(Requête
no 19267/05)
ARRÊT
STRASBOURG
19
novembre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Ulariu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
22 octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 19267/05) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dan Gabriel Ulariu (« le
requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 2005 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me I. Maxim, avocat à Braşov. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. Răzvan-Horațiu
Radu et Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison de l’enregistrement
de ses conversations. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un
procès équitable, dans la mesure où il avait fait l’objet d’une provocation
policière et a été condamné principalement sur la base de preuves illégalement
obtenues.
. Le 14 octobre
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1955 et réside à Braşov.
1. Le contexte de l’affaire
. En 2003, le requérant était directeur général de la société A. A une date
non précisée, il fut mis en examen par le Parquet national anticorruption (« PNA »),
pour avoir porté préjudice au budget de l’État pour un montant de
5 000 000 000 ROL et pour des faits liés à de la corruption. Le
dossier pénal no 11/P/2003 fut ainsi constitué.
. Le
20 février 2003, T.C., commissaire de police au PNA, fit une perquisition
au siège de la société A. dans le cadre du dossier no 11/P/2003.
. Après
la perquisition, L.S. qui était un employé de la société A. et une connaissance
de T.C., contacta ce dernier et l’informa que le requérant, avec qui il
entretenait de bonnes relations, était inquiet à l’idée que le dossier de l’affaire
soit transféré de la police de Brașov au PNA. L.S. demanda à T.C. s’il
était possible de se rencontrer en présence d’un tiers, sans préciser de qui il
s’agissait.
. T.C.
soupçonna L.S. de vouloir intervenir auprès de lui pour qu’il favorise le
requérant dans l’enquête pénale dirigée contre lui par le PNA. Par un rapport
du 20 février 2003, T.C. informa sa hiérarchie qu’il avait été contacté par
L.S. et de ses soupçons. Par une décision rendue le même jour, le procureur en
chef du PNA autorisa T.C. à entrer en contact avec le requérant et L.S., en vue
de recueillir des preuves concernant l’intention du requérant de corrompre le
représentant de la police. Se fondant sur l’article 16 §§ 1 b) et 3 de l’Ordonnance
d’urgence du Gouvernement no 43/2002 sur le PNA, le procureur autorisa
également la mise sur écoute du numéro du téléphone de T.C. pour une période de
trente jours, ainsi que l’enregistrement d’images vidéo.
. Lors de l’appel
suivant de L.S., T.C. accepta de le rencontrer.
. Le 22 février
2003, T.C. rencontra L.S. et le requérant dans un restaurant. Lors de
cette rencontre, alors que L.S. s’était absenté pour un court moment, le
requérant mentionna qu’il était intéressé par une collaboration avec T.C.
afin que son dossier soit renvoyé du PNA à la police de Braşov pour la
poursuite de l’enquête. D’après les enregistrements mentionnées par les
juridictions nationales (paragraphe 30 ci-dessous), le requérant indiqua qu’il avait « accès » à la
police et que « le non-lieu était déjà rédigé ». Il mentionna comme
contrepartie la somme de 1 000 dollars américains. Comme T.C.
indiqua qu’il ne savait pas quelle somme serait appropriée mais qu’il travaillait
avec trois autres personnes, le requérant lui proposa la somme de « 2 000
USD et une partie de pêche dans le Delta [du Danube] ». T.C. accepta l’offre.
. Le Service
roumain de renseignements fit des enregistrements audio et vidéo des discussions
entre le requérant, L.S. et T.C. Il enregistra également des conversations téléphoniques
préalables entre L.S. et T.C. Il fut noté que L.S. avait appelé deux fois T.C.
du numéro de portable du requérant en présence de ce dernier.
. Par une
décision rendue le 22 février 2003, le PNA ordonna l’ouverture des poursuites
pénales contre le requérant du chef de corruption active.
. Le
24 février 2003, le requérant appela T.C. pour établir la manière dont l’argent
lui serait remis et en lui demandant s’il devait verser certains documents au
dossier. T.C. lui indiqua qu’il ne devait pas se presser, d’autant plus qu’il
appréhendait le « danger » auquel il s’exposait lui-même au cas où
leur « arrangement » serait découvert par le PNA. Le 27 février
2003, le requérant rencontra T.C. afin de décider des documents à verser au
dossier afin d’influencer le cours de l’enquête. Ces conversations furent
également enregistrées sans que des images soit prises.
. Le
28 février 2003, le requérant transmit à T.C., par l’intermédiaire de L.S.,
une enveloppe contenant 2 000 USD.
. Le 14 mars
2003, se fondant sur l’article 224 du code de procédure pénale
(« CPP »), le PNA rédigea un procès-verbal mentionnant les actes de l’enquête
préliminaire, parmi lesquels l’autorisation de réaliser les enregistrements des
conversations téléphoniques et la mise sur écoute de T.C.
2. Le placement en détention provisoire
du requérant
. Par une
ordonnance du 28 février 2003, le PNA arrêta le requérant pour une durée de
trente jours, pour corruption active.
. Le requérant
contesta sa détention provisoire. Par un arrêt définitif du 12 mars 2003, la
cour d’appel de Braşov (« la cour d’appel ») ordonna la remise
du requérant en liberté, au motif que les procès-verbaux des écoutes ne
mentionnaient pas les heures des conversations et les numéros de téléphone
concernés par l’interception. Elle prit en compte également le fait que T.C. n’avait
pas essayé de dissuader toute tentative de l’inculpé ou de
son intermédiaire de commettre l’infraction, alors même que « la
préparation » d’une éventuelle infraction de corruption active le visait
directement.
3. La condamnation pénale du requérant
pour corruption active
a) Le renvoi en jugement du requérant
. Se fondant
sur la déclaration de T.C. et sur les transcriptions des enregistrements des
conversations du requérant avec T.C. et L.S., le 28 février 2003, le PNA
mit en mouvement l’action pénale à l’encontre du requérant du chef de
corruption active.
. Le requérant,
assisté par un avocat commis d’office, fut interrogé par le parquet et il nia
les faits reprochés. Il déclara que l’argent qu’il avait donné à L.S.
représentait le remboursement d’un prêt.
. T.C. fut
interrogé et décrivit les faits comme relaté ci-dessus (paragraphes 8 à 15 ci-dessus).
. Interrogés
par le parquet, L.S. et son épouse, L.M., déclarèrent qu’ils n’avaient jamais
prêté de l’argent au requérant. L.S. affirma qu’il avait pris l’initiative d’organiser
une rencontre entre T.C. et le requérant, sans que ce dernier le lui demande.
. Sur
réquisitoire du 17 mars 2003, le PNA renvoya le requérant en jugement du chef
de corruption active. Il était reproché à l’intéressé d’avoir promis, le 22
février 2003, au commissaire de police T.C. la somme de 2 000 USD
pour qu’il agisse dans ses fonctions de manière à influencer le cours des
poursuites dans le dossier no 11/P/2003.
b) La procédure judiciaire
. Interrogé
par le tribunal départemental de Braşov (« le tribunal départemental »), le requérant revint sur sa
déclaration faite pendant les poursuites. En présence de l’avocat qu’il avait
choisi, il déclara qu’il avait été provoqué par T.C. à commettre l’infraction
dont il était accusé. Il admit avoir cédé aux pressions de T.C., alors qu’il
savait que ce dernier ne jouait aucun rôle dans l’enquête menée contre lui. Il
avait accepté de lui payer cette somme pour ne pas avoir « un
ennemi » en la personne d’un commissaire de police.
. L.S. fut
interrogé par le tribunal et il affirma qu’il ne se souvenait plus du montant
que le requérant lui avait remis et déclara que T.C. lui avait demandé d’organiser
une rencontre avec le requérant.
. Interrogés
par le tribunal, T.C. et L.M. maintinrent leurs déclarations faites pendant les
poursuites.
. Le 25 septembre
2003, le tribunal départemental fit droit à la demande du requérant et ordonna
au parquet de verser au dossier les supports magnétiques des enregistrements
réalisés dans l’affaire afin de pouvoir vérifier l’exactitude des
transcriptions. Les 26 novembre 2003 et 5 février 2004, le tribunal
départemental fit écouter aux parties, lors d’une séance à huis-clos, les
cassettes enregistrées dans l’affaire. L’avocat du requérant releva que
certains enregistrements ne contenaient pas d’indication des heures des
conversations et des numéros de téléphone des personnes interceptées. Le
parquet répliqua que ces renseignements figuraient sur les transcriptions de
ces enregistrements.
. Par
un jugement du 9 mars 2004, le tribunal départemental condamna le requérant à
un an de prison avec sursis, pour corruption active. Le tribunal départemental
jugea que les faits étaient prouvés par les déclarations de T.C. et de L.M. et
par celle de L.S. faite pendant les poursuites, ainsi que par les transcriptions
des enregistrements téléphoniques et vidéo. Il fonda également son jugement sur
le procès-verbal réalisé à la fin de l’enquête préliminaire et le rapport
rédigé par T.C. le 20 février 2003. Il estima que les déclarations du
requérant et celle de L.S. faite devant le tribunal étaient contredites par les
preuves existant dans le dossier.
. Concernant l’allégation
du requérant selon laquelle il avait été provoqué à commettre l’infraction, le
tribunal départemental releva qu’il ressortait des preuves que c’était le
témoin L.S. et non pas T.C. qui avait eu l’initiative d’organiser la rencontre
entre le requérant et T.C. Il nota de même que le requérant pouvait croire que
T.C. jouait un rôle dans l’enquête ouverte contre lui dans le dossier no 11/P/2003 pour lui demander d’intervenir en sa
faveur. Examinant le rapport rédigé par T.C. le 20 février 2003
(paragraphe 9 ci-dessus), le tribunal
départemental estima que le parquet avait eu des raisons suffisantes de croire
que le requérant avait l’intention de demander à T.C. de profiter de ses
fonctions pour intervenir dans le dossier et avait à bon droit autorisé l’enregistrement
de leurs conversations.
. Le
tribunal départemental jugea ensuite qu’il n’était pas prouvé que T.C. avait
contraint le requérant à lui promettre l’argent. D’après les enregistrements
réalisés en l’affaire, c’était le requérant qui avait ouvert la discussion et
avait promis à T.C. une somme d’argent sans que celle-ci lui soit demandée. Il
nota que l’infraction de corruption active était consommée au moment de la promesse
faite par le requérant. Par ailleurs, le fait pour les organes de poursuites de
permettre ensuite la réalisation de l’infraction, à l’encontre des dispositions
de l’article 68 § 2 du CPP, bien que regrettable, n’était pas de nature à
effacer la responsabilité pénale du requérant.
. Quant
aux allégations de l’intéressé concernant l’illégalité des enregistrements de
ses conversations en raison de leur autorisation et réalisation avant l’ouverture
des poursuites pénales, le tribunal précisa que les dispositions légales
applicables n’imposaient pas que les enregistrements soient autorisés à un
certain moment de la procédure. La loi applicable requérait qu’il y ait des
indices convaincants quant à l’accomplissement d’une infraction, ce qui était
le cas en l’espèce. Les enregistrements pouvaient être utilisés comme preuves
si leur contenu pouvait contribuer à l’établissement de la vérité d’autant plus
qu’ils avaient été réalisés après l’ouverture des poursuites pénales et que l’autorisation
émise pour leur réalisation avait était mentionnée dans le procès-verbal constatant
les actes d’enquête préliminaire.
. Le requérant
interjeta appel contre ce jugement, alléguant, entre autres, qu’il avait été
provoqué par T.C. à commettre l’infraction, étant donné que ce dernier avait
laissé entendre qu’il avait une certaine compétence pour décider du sort du
dossier pénal. Il faisait valoir également que les enregistrements réalisés
étaient illégaux, au motif qu’ils avaient été autorisés et réalisés avant l’ouverture
des poursuites pénales. Selon le requérant, ces enregistrements ne pouvaient
pas être utilisés comme preuves dans la procédure pénale. Le parquet interjeta
également appel et demanda l’augmentation de la peine infligée au requérant.
. Par un arrêt
du 31 octobre 2004, la cour d’appel de Braşov rejeta l’appel du requérant.
Elle s’appuya sur les déclarations de T.C. et sur les enregistrements audio
effectués lors de l’enquête pénale qu’elle jugea conformes à la loi. Elle
indiqua que la loi interne permettait l’autorisation des enregistrements avant
l’ouverture des poursuites pénales.
. La cour d’appel
fit droit à l’appel du parquet et porta la peine du requérant à trois ans de prison
avec sursis.
. Le requérant
forma un pourvoi en recours contre cet arrêt. Il allégua qu’à l’origine de la
corruption se trouvait T.C., qui avait agi avec l’accord de sa hiérarchie et
que les enregistrements faits étaient illégaux et sans valeur probante.
. Par
un arrêt définitif du 10 décembre 2004, la Haute Cour de cassation et de
justice rejeta le pourvoi en recours du requérant. Elle jugea que le requérant
avait fait l’objet d’une enquête pour corruption dans le dossier no 11/P/2003 et qu’il avait pris l’initiative
pour rencontrer T.C. afin qu’il intervienne en sa faveur dans l’enquête. Elle
estima que la culpabilité du requérant avait été pleinement démontrée par les
preuves administrées devant les juridictions inférieures et qu’il n’y avait
aucun indice de provocation de la part de T.C.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Les
dispositions pertinentes en matière d’interception des conversations et des écoutes
téléphoniques, telles qu’elles étaient rédigées avant la modification du code
de procédure pénale (« CPP ») par la loi no 281/2003,
ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans les arrêts Dumitru
Popescu c. Roumanie (no 2) (no 71525/01, §§ 44
et suiv., 26 avril 2007) et Calmanovici c.
Roumanie, no 42250/02, § 46, 1er juillet 2008).
. L’article 224
du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits se lisait ainsi dans sa partie
pertinente :
« (1) Afin de commencer la poursuite
pénale, l’organe de poursuite pénale peut réaliser des actes d’enquête
préliminaire.
(...)
(3) Le procès-verbal qui constate la
réalisation des actes d’enquête préliminaire peut constituer un moyen de
preuve. »
. Les décisions
pertinentes de la Haute Cour de cassation et de justice et de la Cour
Constitutionnelle portant sur la légalité des mises sur écoute autorisées ou
réalisées pendant l’enquête préliminaire et sur la possibilité de les utiliser
comme preuve sont décrites dans l’affaire Niculescu c. Roumanie (no
25333/03, § 62, 25 juin 2013).
. L’article 16
de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 43/2002 sur le
Parquet national Anti-corruption était ainsi rédigé à l’époque des faits :
« (1) Lorsqu’il y a des indices
convaincants de la commission d’une infraction relevant par la présente
ordonnance de la compétence du Parquet national anti-corruption, afin de
recueillir des preuves ou d’identifier l’auteur des faits (făptuitorul),
les procureurs de ce parquet peuvent ordonner, pour une période ne pouvant pas
dépasser trente jours : (...)
b) la mise sous surveillance ou l’interception
des communications (...).
(3) Les dispositions des articles 911-915
du code de procédure pénale sont applicables. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. Le requérant considère
que l’interception de ses conversations constitue une ingérence dans son droit
au respect de sa vie privée, en méconnaissance de l’article 8 de la Convention,
ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le
Gouvernement indique qu’en l’espèce, l’ingérence dans le droit du requérant au
respect de sa vie privée était prévue par la loi, à savoir l’article 16 §§ 1 b)
et 3 de l’ordonnance d’urgence de Gouvernement no 43/2002 sur
le PNA (« l’OUG no 43/2002 ») et les articles 911
à 915 du code de procédure pénale (« CPP »). Selon lui,
ces dispositions légales étaient prévisibles et accessibles et prévoyaient des
garanties suffisantes pour éviter les abus. Il rappelle que des garanties supplémentaires
ont été apportées par les lois nos 281/2003 et 356/2006 portant
modifications du CPP.
. Le
Gouvernement indique qu’en l’espèce, le requérant a été informé de l’existence
des transcriptions des enregistrements lors de la présentation du dossier des
poursuites pénales. En outre, il a eu la possibilité d’écouter en séance déroulée
à huis-clos devant le tribunal départemental les supports magnétiques originaux
de ces enregistrements afin de vérifier et, le cas échéant, de contester l’exactitude
des transcriptions. L’interception des conversations du requérant était
nécessaire dans une société démocratique afin de prévenir l’accomplissement d’un
crime. Cette mesure était proportionnée au but poursuivi compte tenu de la marge
d’appréciation des États en la matière et du fait que la mesure a été autorisée
pour une période limitée de temps.
. Le requérant
conteste la thèse du Gouvernement qu’il estime construite sur une présentation
fragmentée des faits et fondée sur des articles de loi sortis du contexte de la
cause.
2. Appréciation de la Cour
. Les
communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de « vie
privée » et de « correspondance » au sens de l’article 8 § 1
précité, leur interception, la mémorisation des données ainsi obtenues et
leur éventuelle utilisation dans le cadre des poursuites pénales dirigées
contre le requérant s’analysent en une « ingérence d’une autorité
publique » dans l’exercice du droit que lui garantissait l’article 8 (voir, parmi d’autres, Drakšas c. Lituanie, no 36662/04, § 52, 31 juillet 2012). De même, l’enregistrement
des propos du requérant par les autorités s’analyse en une ingérence dans
l’exercice de son droit garanti par l’article 8 (Vetter c. France,
no 59842/00, § 20, 31 mai 2005). Peu importe, à cet égard, que
les écoutes litigieuses furent opérées sur la ligne d’une tierce personne (Lambert c. France, 24 août 1998, § 21, Recueil des arrêts et
décisions 1998-V, Uzun c. Allemagne, no 35623/05, §
49, CEDH 2010 (extraits) et Valentino Acatrinei c. Roumanie, no
18540/04,
§ 53, 25 juin 2013).
. La Cour
rappelle qu’une telle ingérence, pour qu’elle soit conforme au paragraphe 2 de
l’article 8 de la Convention, doit être prévue par la loi. L’expression
« prévue par la loi » impose non seulement le respect du droit
interne, mais concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être
compatible avec le principe de la prééminence du droit (Khan c. Royaume-Uni,
no 35394/97, § 26, CEDH 2000-V). Dans le contexte de
la surveillance secrète exercée par les autorités publiques, le droit interne
doit offrir une protection contre l’ingérence arbitraire dans l’exercice
du droit d’un individu protégé par l’article 8 (Vetter précité, §
26).
. En l’espèce,
la Cour observe que les parties s’accordent sur le fait que la base légale de l’ingérence
était constituée par les articles 911-914 du CPP et l’article
16 §§ 1 b) et 3 de l’OUG no 43/2002. Quant à ce dernier article, la
Cour note qu’il spécifiait l’autorité compétente pour ordonner les
enregistrements, à savoir le procureur et il renvoyait ensuite pour la
procédure à suivre aux articles 911-914 du CPP.
. Or, la Cour rappelle
avoir déjà examiné ces articles du CPP dans le contexte de l’interception des
conversations téléphoniques en Roumanie avant la modification du CPP par la loi
no 281/2003, dans une affaire où elle a conclu que leur examen
minutieux révélait des insuffisances incompatibles avec le degré minimal de
protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02,
§§ 121-126, 1er juillet 2008). A ce sujet, la Cour a pris en compte le fait qu’à cette époque, le
procureur compétent pouvait autoriser l’interception et l’enregistrement des
conversations téléphoniques si, en présence d’indices convaincants de la
préparation ou de la commission d’une infraction pour laquelle des poursuites
pénales ont lieu ex officio, cette mesure apparaissait
« utile » à la recherche de la vérité (article 911 du
CPP). Or, le procureur n’était pas une autorité indépendante de l’exécutif et
sa décision ne faisait pas l’objet d’un contrôle a priori ou a posteriori de la
part d’un tribunal (Calmanovici précité, § 122-123). De même, la loi ne
mentionnait pas les circonstances dans lesquelles les enregistrements pouvaient
être détruits (voir, mutatis mutandis, Dumitru
Popescu c. Roumanie (no 2), no
71525/01, § 79, 26 avril 2007). Dès lors, la Cour
considère qu’au moment de l’autorisation des interceptions réalisées en l’espèce,
la loi qui les régissait ne contenait pas de garanties suffisantes pour
satisfaire aux exigences de l’article 8 de la Convention.
. La Cour note
que les modifications apportées aux articles en cause du CPP par la loi no
281/2003 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004, alors que la
procédure pénale contre le requérant était pendante en première instance. Ces
changements apportés au cadre législatif prévoyaient un certain nombre des
garanties en matière d’interception et de transcription des communications, d’archivage
des données pertinentes et de destruction de celles qui ne le sont pas (Dumitru
Popescu, précité, §§ 45-46 et 82). La Cour examinera en conséquence si
ces garanties ont été en l’espèce de nature à combler les lacunes existant dans
la législation nationale autorisant les interceptions
(voir, en ce sens, Balteanu c. Roumanie, no 142/04, 16 juillet
2013, §§ 43-44).
. La Cour note
qu’en l’occurrence, le contrôle exercé par les juridictions nationales quant à
la légalité des enregistrements des conversations est intervenu lors de la
procédure pénale au fond contre l’intéressé, soit environ un an après que les
écoutes aient été effectués. En outre, à part l’existence d’« indices
convaincants », aucune autre condition n’a été examinée par le tribunal
étant donné que la loi qui avait encadré l’autorisation de ces enregistrements,
ne prévoyait pas d’autres éléments de sauvegarde comme par exemple la
définition des catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute
judiciaire ou la nature des infractions pouvant y donner lieu ou la fixation d’une
limite à la durée de l’exécution de la mesure (voir, mutatis mutandis, Valenzuela Contreras c. Espagne, 30 juillet
1998, § 59 in fine, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). En effet, tel qu’il ressort du dossier, dans le cadre de leur
contrôle, les tribunaux roumains ne pouvaient que vérifier si les conditions
requises par la loi applicable au moment de l’autorisation des interceptions
étaient remplis. Ce faisant, ils n’ont pas estimé nécessaire de vérifier l’existence
en l’espèce des autres éléments de sauvegarde prévus par la loi no 281/2003
ou ceux requis par la jurisprudence de la Cour en la matière. Il est vrai que
le requérant a eu la possibilité de vérifier l’exactitude des transcriptions.
Cependant, cette garantie n’est que l’une des celles prévues par la
jurisprudence de la Cour dans l’examen de la qualité d’une loi (voir, mutatis
mutandis, Dumitru Popescu (no 2) précité, § 78).
. La Cour est
consciente des efforts déployés par le législateur et le pouvoir judiciaire
afin d’introduire, dans la législation et la pratique roumaine, les garanties exigées
par la Convention en matière d’interception des conversations. Cependant, en l’espèce,
le contrôle effectué par les juridictions nationales a été tributaire à la
qualité de la loi en vigueur à la date où l’interception des conversations a
été autorisée et réalisée et il n’a pas été donc de nature à offrir au
requérant les garanties suffisantes dans un domaine aussi sensible que le
droit au respect de la vie privée.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint du défaut d’équité de la procédure ayant abouti à sa condamnation
pénale pour corruption active. En particulier, il se plaint d’avoir été victime
d’une provocation policière et d’avoir été condamné sur le fondement de moyens
de preuve qui n’auraient pas été régulièrement recueillis, à savoir les
enregistrements de ses conversations téléphoniques et l’enregistrement vidéo de
sa rencontre avec T.C. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
rédigé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Sur les allégations concernant la
provocation policière
a) Arguments des parties
. Le requérant
estime qu’il avait fait l’objet d’une provocation policière.
. Le Gouvernement
soutient que l’action de T.C. ne peut pas être décrite comme étant celle d’un
« agent provocateur ». A ce sujet, il fait valoir que T.C. a été
autorisé à rencontrer L.S. et le requérant et que son activité a été encadrée
et supervisée par les autorités de poursuite dès le début. T.C. n’a jamais pris
l’initiative pour rencontrer le requérant et il a eu une attitude passive dans
ses rapports avec celui-ci. Le Gouvernement souligne également que, dans le
cadre de la procédure pénale engagée contre lui pour corruption active, le
requérant a eu accès à toutes les preuves à charge afin de défendre sa cause.
b) Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que la Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction
préparatoire et lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur des
sources telles que des indicateurs occultes, mais leur emploi ultérieur par le
juge du fond pour justifier une condamnation soulève un problème différent. L’intervention
d’agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties adéquates
contre les abus, étant donné que l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation
d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière (Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, §§ 34-36,
Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).
. Dans le cas
où la preuve principale est le résultat d’une opération policière avec agents
infiltrés, les autorités nationales doivent démontrer qu’il y avait des raisons
pertinentes pour monter une telle opération contre une personne déterminée (Ramanauskas c. Lituanie [GC], no
74420/01, §§ 63 et 64, CEDH 2008 et Malininas c.
Lituanie, no 10071/04, § 36, 1er juillet
2008). Enfin, lorsque les informations divulguées par les
autorités de poursuite ne permettent pas à la Cour de constater si le requérant
a été ou non victime d’une provocation policière, il est essentiel d’examiner
la procédure dans le cadre de laquelle il a été statué sur l’allégation de
provocation policière afin de vérifier, dans le cas d’espèce, si les droits de
la défense ont été adéquatement protégés, notamment le respect du principe du
contradictoire et de l’égalité des armes (Ramanauskas précité,
§§ 70-71 et Bulfinsky c. Roumanie, no 28823/04, § 44, 1er juin 2010).
. Se tournant
vers les faits de la cause, la Cour se penchera d’abord sur l’existence en l’espèce
d’une provocation policière, compte tenu des critères établis dans sa
jurisprudence (voir, en ce sens, Bannikova c. Russie, no 18757/06, §§ 37-50, 4 novembre 2010). Il y a provocation policière lorsque
les agents impliqués ne se limitent pas à examiner d’une manière purement
passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l’objet
une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement
elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire
en apporter la preuve et la poursuivre (Teixeira de Castro, précité, §
38).
60. En l’espèce, le policier T.C. a été approché à plusieurs
reprises par L.S. qui lui demanda de le rencontrer en présence du requérant, au
motif que ce dernier était inquiet du sort du dossier pénal dans lequel il
était poursuivi pour avoir porté préjudice au budget de l’État. Compte tenu de
sa participation aux actes d’enquête effectués au siège de la société gérée par
le requérant (paragraphe 7 ci-dessus), T.C. soupçonnait
que L.S. voulait intervenir auprès de lui afin d’influencer le cours de l’enquête.
Il ressort du dossier que L.S. agissait en tant que simple particulier et n’était
pas collaborateur de la police. T.C. pour sa part n’avait fait que réagir à la
demande de l’intéressé.
61. T.C. a rencontré le requérant et L.S. avec l’accord de sa
hiérarchie qui avait autorisé également l’enregistrement des conversations. Dans
les circonstances de l’affaire et compte tenu du comportement de L.S., il y
avait des raisons objectives de croire que le requérant voulait commettre l’infraction
de corruption active (voir, mutatis mutandis, Sequeira c. Portugal
(déc.), no 73557/01, ECHR 2003-VI) ce qui a justifié la
décision du parquet d’autoriser T.C. à rencontrer L.S. et le requérant. Il
convient de noter également que dans son arrêt définitif
du 10 décembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice nota que le
requérant faisait déjà l’objet d’une enquête concernant des faits de corruption
dans le dossier no 11/P/2003 (paragraphe 36 ci-dessus).
62. Les rencontres eurent lieu toujours à l’initiative de L.S.
ou du requérant (voir, a contrario, Ramanauskas précité, § 67). D’après
les enregistrements réalisés lors de ces rencontres, dont le contenu n’a pas
été contesté par le requérant, c’était ce dernier qui avait demandé à T.C. d’intervenir
en sa faveur dans le dossier pénal no 11/P/2003
en échange d’une somme d’argent. Aucune pression n’a été exercée sur le
requérant par T.C. pour commettre l’infraction (voir, a contrario, Malininas c. Lituanie, no 10071/04,
§ 37, 1er juillet 2008). T.C. avait même demandé au requérant de lui donner du temps parce qu’il appréhendait
le « danger » auquel il s’exposait lui-même en cas de découverte de
leur « arrangement » (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour considère que T.C. a joué en l’espèce le rôle d’un agent
infiltré mais non celui d’agent provocateur. En l’espèce, la police n’a pas
excédé ses fonctions, compte tenu de son obligation de vérifier les plaintes
pénales et de l’importance de contrecarrer l’effet corrosif qu’a la corruption
judiciaire sur l’état de droit dans une société démocratique (Milinienė c. Lituanie, no 74355/01,
§ 38, 24 juin 2008 et Trifontsov c. Russie (déc.), no
12025/02, 9 octobre 2012).
. Quant à l’intervention
de T.C. dans la procédure, la Cour relève que les juridictions internes ont
examiné la question de la « provocation policière » et se sont penchées
sur l’attitude de T.C. et le bien-fondé de l’autorisation qui lui avait été
donnée afin de rencontrer L.S. et le requérant. Elles ont par la suite examiné
le rôle de T.C. dans l’accomplissement par le requérant de l’infraction (voir, a
contrario, Veselov et autres c. Russie, nos 23200/10, 24009/07 et 556/10, § 112, 2 octobre 2012).
. La Cour note
également que T.C. a participé à la procédure et a été entendu en audience
publique par le tribunal départemental. Le requérant a eu l’occasion de l’interroger
et de mettre en doute sa crédibilité. De même, le requérant a pu écouter les
enregistrements originaux de ses conversations avec T.C. et il n’a pas contesté
l’existence ou la réalité de leur contenu. Enfin, le tribunal ne s’est pas
fondé uniquement sur la déposition de T.C. mais il a pris en compte également
les déclarations de L.S. et L.M. (paragraphe 24 ci-dessus).
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a bénéficié de garanties
procédurales adéquates et conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application
de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur l’emploi, par les juridictions
nationales, des transcriptions des communications interceptées
. Le requérant
se plaint d’avoir été condamné sur le fondement de moyens de preuve qui n’auraient
pas été régulièrement recueillis en vertu du droit interne. Plus particulièrement,
il estime que les enregistrements ne pouvaient pas être utilisés comme preuve
dans la mesure où ils avaient été autorisés et effectués pendant l’enquête
préparatoire et non pas après l’ouverture des poursuites pénales.
. Le
Gouvernement estime que le requérant a bénéficié d’un procès équitable. A cet
égard, il souligne que le requérant a eu la possibilité de vérifier l’exactitude
des transcriptions des enregistrements et de contester leur contenu. L’intéressé
n’a pas soulevé d’objection quant à l’identité des personnes enregistrées. Il
indique également qu’en vertu de l’article 224 du CPP, ces enregistrements
pouvaient être utilisés comme preuves, dans la mesure où ils figuraient dans le
procès-verbal constatant les actes d’enquête préliminaire. En outre, ces
enregistrements ne constituaient pas la seule preuve retenue par les
juridictions nationales pour fonder la condamnation pénale du requérant.
. La Cour
souligne que si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne
réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles,
matière qui relève au premier chef du droit interne (Jalloh c. Allemagne
[GC], no 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006-IX et Bykov c.
Russie [GC], no 4378/02, §§ 88-93, 10 mars 2009). Cela ne
dispense pas la Cour du devoir de rechercher si, en l’espèce, la procédure
litigieuse, envisagée comme un tout, y compris la manière
dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable (voir,
notamment, Khan, précité, § 34, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni,
no 44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Heglas c. République
tchèque, no 5935/02, §§ 89-92, 1er mars 2007).
. En l’espèce,
le requérant allègue plus particulièrement que les enregistrements de ses
conversations et leurs transcriptions ne pouvaient pas constituer des preuves
légalement recueillies selon le droit interne, au motif qu’ils avaient été
autorisés et réalises pendant l’enquête préliminaire et non pas après l’ouverture
des poursuites pénales contre l’intéressé. Or, la Cour constate que les
juridictions nationales ont répondu à cet argument du requérant, en
interprétant les dispositions du code de procédure pénale applicables en l’espèce
(paragraphe 31 ci-dessous et voir, également, Niculescu précité, § 123).
En outre, le requérant a eu la possibilité d’écouter les enregistrements en
cause pendant la procédure en première instance et de vérifier l’exactitude des
transcriptions. Il n’a pas contesté la réalité de ces conversations ni l’authenticité
de leur contenu (voir, a contrario, Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 47, série A no 140).
. Enfin, la
Cour relève qu’en matière de preuve, le droit procédural roumain prévoit que
les preuves n’ont pas de valeur préétablie et ne sont pas hiérarchisées (Dumitru
Popescu (no 2) précité, § 110). Elle considère qu’il convient d’accorder
en l’espèce du poids à la circonstance que les enregistrements litigieux n’ont
pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des
juges. En effet, le parquet et les juridictions internes
ont confronté les enregistrements à d’autres éléments de preuve, tels que les
déclarations des témoins, de sorte que ces enregistrements n’ont pas constitué l’élément
unique ayant forgé leur intime conviction quant à la culpabilité du requérant (paragraphe
28 ci-dessus). En outre, le requérant a eu la possibilité de faire interroger
T.C., L.S. et L.M.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour considère que l’utilisation des enregistrements
litigieux comme élément de preuve n’a pas privé le requérant d’un procès
équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
5 de la Convention, le requérant se plaint enfin de l’illégalité de sa
détention provisoire qui a pris fin le 12 mars 2003, date à laquelle la cour d’appel
de Braşov a ordonné sa remise en
liberté. Or, la présente Requête a été introduite devant la Cour le 10 mai
2005, soit plus de six mois après la fin de la situation litigieuse. Il s’ensuit
que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35
§§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 250 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi
en raison de son placement en détention provisoire et des conditions subies
pendant sa détention. Il indique qu’en raison de son arrestation, il n’a jamais
repris ses fonctions de direction de la société A.
. Le Gouvernement
constate que le requérant n’a pas détaillé ses éventuelles demandes de
préjudice matériel. Il note également que la somme sollicitée au titre du
préjudice moral vise des aspects liés à l’arrestation du requérant et à ses
conditions de détention et ne sont donc pas en rapport avec les griefs qui lui
ont été communiqués par la Cour.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage moral tel
qu’allégué par le requérant. En effet, la Cour note qu’elle a constaté une
violation de l’article 8 de la Convention compte tenu de l’enregistrement des
conversations du requérant, alors que le dommage moral invoqué par celui-ci a
trait à son placement en détention provisoire et aux conditions de sa détention.
Dès lors, elle rejette cette demande (voir, pour une approche similaire, Iulian Popescu c. Roumanie, no 24999/04, § 54, 4 juin 2013 et Hamvas
c. Roumanie, no 6025/05, § 55, 9 juillet 2013).
B. Frais et dépens
. Le requérant ne
demande pas le remboursement de frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention ;
3. Rejette la demande de
satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président