DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇELİKALP c. TURQUIE
(Requête
no 51259/07)
ARRÊT
STRASBOURG
18
décembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Çelikalp c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 27 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 51259/07) dirigée contre la
République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Fatmana
Çelikalp (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 novembre 2007 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
a été représentée par Me A. Toraman, avocat à Muğla. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 1er
septembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1956 et réside à Muğla.
. En 1978, la
commission de cadastre établit des
plans cadastraux et inscrit les parcelles nos 115 et 116, situées au village de Hisarönü, sur le
registre foncier au nom du de cujus de la requérante.
. Le 11 janvier
1978, une action en annulation du titre de propriété de ce terrain a été
introduite devant le tribunal de cadastre de Marmaris par des tiers. Le
tribunal de cadastre de Marmaris déclara recevable leur demande mais suspendit
ladite procédure en attendant l’issue d’une autre procédure concernant les
faits similaires. Cette dernière s’acheva par un jugement rendu le 1er
mai 2003.
7. Le 14 mai 2003, tenant compte de son
jugement du 1er mai 2003, le tribunal de cadastre de Marmaris rejeta
l’action engagée à l’encontre du de cujus de la requérante.
8. Le 15 décembre 2003, le de cujus
de la requérante décéda. A une date non précisée, la requérante se constitua partie à la procédure litigieuse en lieu et place de
son père en qualité d’héritière.
9. Par un arrêt du 22 mai 2007, après
avoir confirmé le jugement attaqué, la Cour de cassation rejeta le recours en
rectification de l’arrêt.
. A une date
non précisée en 2007, la requérante obtint son titre de propriété.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE EN
RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE CIVILE
. La
requérante, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du
Protocole no 1, se plaint de la durée excessive de la procédure
engagée devant les juridictions nationales. La Cour estime opportun d’examiner
ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le Gouvernement considère que la requérante, en tant qu’héritière,
ne dispose pas de qualité suffisante de victime pour justifier la poursuite de
l’examen de la requête.
La Cour
rappelle que de sa jurisprudence relative à l’intervention des tiers dans des
procédures civiles, se dégage la distinction suivante : lorsqu’un
requérant est intervenu dans la procédure nationale uniquement en son nom
propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de
cette date, alors que, lorsqu’un requérant se constitue partie au litige en
tant qu’héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 113, CEDH 2006-V, et Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 40, 20 mars 2012).
En l’espèce,
la Cour ne décèle aucun motif pour se départir de cette jurisprudence et rejette
l’exception du Gouvernement.
. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne
se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer
recevable.
B. Sur le fond
La Cour
observe que la période à considérer a débuté le 11
janvier 1978 et a pris fin le 22 mai 2007 (paragraphes 6 et 9 ci-dessus).
La période à
considérer n’a toutefois commencé, avec prise d’effet le 28 janvier 1987, qu’avec la reconnaissance du droit de recours individuel par la
Turquie. Elle s’élève donc à environ vingt ans et quatre mois, pour deux
instances.
Cela étant,
pour apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé à partir de la date de
reconnaissance du recours individuel, la Cour tiendra compte du fait que l’affaire
avait déjà durée presque neuf ans à cette date.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la
requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
(voir Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 19-29,
16 juillet 2009, et Ümmühan
Kaplan, précité, §§ 32-77).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 17 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. La Cour estime
qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 13 000 EUR au titre du préjudice
moral.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A ce titre, elle présente la convention d’honoraire signé entre son de
cujus et son avocat, dans laquelle aucun montant ne figure.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des
circonstances de l’espèce et de l’absence de justificatif à l’appui de la
demande formulée par l’intéressée au titre des frais et dépens, la Cour rejette
les prétentions de la requérante à cet égard.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 EUR (treize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en livres
turques, au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Guido
Raimondi
Greffière adjointe Président