TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
GINA IONESCU c. ROUMANIE
(Requête
no 15318/09)
ARRÊT
STRASBOURG
11
décembre 2012
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gina Ionescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20
novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 15318/09) dirigée contre la
Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gina Ionescu
(« la requérante »), a saisi la Cour le 12 mars 2009 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. La requérante,
qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représentée par
Me D. Cazacu Ganea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M.
Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
. La requérante
allègue que l’enquête sur les circonstances du décès de son époux n’a pas été
effective.
. Le 31 mars 2010, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au
titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a
désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad
hoc (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1974 et réside à Bucarest.
. En mai 2002,
la société Romaero, appartenant à l’Etat et spécialisée dans l’aéronautique
civile et militaire, organisa le salon national des transports et de la
logistique. Elle fit appel à la société Expoline, spécialisée dans la
communication et l’événementiel. Sur la base d’un contrat de collaboration, la société
Romaero mit à la disposition de la société Expoline quelques-uns de ses
salariés et plusieurs halles dont elle était propriétaire.
. Pour l’installation
des panneaux publicitaires, la société Expoline conclut un contrat avec la
société Tornado Wind, spécialisée dans l’alpinisme industriel, qui employait I.D.C.,
l’époux de la requérante.
. Le 28 mai
2002, alors qu’il travaillait avec ses collègues dans une halle à environ dix
mètres au-dessus du sol, l’époux de la requérante fut victime d’une décharge électrique
provenant d’une poutre métallique. Il décéda pendant son transport à l’hôpital.
L’autopsie conclut qu’il était décédée de mort violente par électrocution.
. Le même jour,
un procureur se rendit sur les lieux. En présence des témoins, il fit le constat
des circonstances de l’accident et dressa un procès-verbal.
. La requérante
déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre les responsables
du décès de son époux.
. Le parquet
interrogea les employés des trois sociétés présentes sur les lieux de l’accident.
L.D.S., le directeur de la société Tornado Wind, déclara que le représentant de
la société Expoline lui avait assuré que la société Romaero avait mis la halle
hors tension. Le représentant d’Expoline estima que la faute revenait à la
société Romaero qui aurait omis de lui signaler les endroits dangereux. Quant
au représentant de Romaero, il déclara que personne n’avait demandé la mise
hors tension de la partie de la halle où l’accident s’était produit.
. Le 25 octobre
2002, l’inspection du travail de Bucarest (ITB) dressa un procès-verbal à la
suite des recherches effectuées sur les causes du décès.
. Le
procès-verbal identifiait comme causes de l’accident l’absence de prise en
compte par la société Tornado Wind des facteurs de risque présents sur le lieu
de travail. Il mentionnait que l’existence de la poutre métallique sous tension
n’était pas signalée dans les contrats de services et qu’il n’y avait pas eu de
demande de mise hors tension de la halle. En vertu de la loi no 90/1996
sur la sécurité au travail, l’ITB infligea à la société Tornado Wind une amende
contraventionnelle de 35 millions de lei, soit environ 1 100 euros (EUR).
. Le 5 novembre
2002, le parquet mit en mouvement l’action pénale in rem, des chefs
d’homicide involontaire et de non-respect des dispositions légales relatives à
la sécurité sur le lieu de travail.
. Le 3 décembre
2003, la requérante demanda l’audition de quatre personnes présentes sur
les lieux de l’accident. Le parquet entendit ces quatre témoins.
. Par une
ordonnance du 16 juin 2005, le parquet, estimant que l’accident était la
conséquence de l’omission de sécurisation des zones dangereuses et du défaut d’information
sur l’existence de ces zones, et qu’aucun manquement aux règles de sécurité du
travail susceptible d’être qualifié d’infraction pénale selon la loi no
90/1996 n’avait pu être mis en évidence, conclut que les faits devaient être
examinés sous l’angle de l’homicide involontaire, sanctionné par l’article 178
du code pénal. Il renvoya le dossier à la police pour la poursuite des
investigations.
. Sur une contestation
de la requérante qui accusait principalement le directeur de la société Tornado
Wind d’avoir provoqué la mort de son époux en méconnaissant les règles de
sécurité, le procureur en chef du parquet confirma l’ordonnance du 16 juin
2005. Le 31 janvier 2006, la plainte de la requérante fut rejetée par le
tribunal de première instance de Bucarest.
. Les trois
sociétés versèrent au dossier plusieurs documents relatifs à l’organisation du
salon. Deux des quatre témoins furent à nouveau entendus.
. Le 20 mars
2007, la requérante fut convoquée au siège de la police pour être informée du déroulement
de l’enquête. A cette occasion, elle déclara ne pas demander l’audition d’autres
témoins ou l’administration de nouvelles preuves.
. A partir de décembre
2007, la requérante déposa plusieurs plaintes dénonçant la lenteur et l’ineffectivité
de l’enquête.
. Le 28 janvier
2009, le parquet estima que les plaintes de la requérante étaient fondées dès
lors que, depuis août 2007, aucun acte n’avait été effectué. Il ordonna la
finalisation de l’enquête dans un délai de quarante-cinq jours.
. La police proposa
que le parquet mît en mouvement l’action pénale contre le directeur de la
société Tornado Wind pour homicide involontaire. Par une ordonnance du 6 mai
2009, le parquet approuva cette proposition. Une dizaine de témoins, employés
des trois sociétés, furent entendus.
. L’enquête est
toujours en cours à ce jour.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. L’essentiel
du régime de la responsabilité pénale et civile délictuelle en cas d’accident du
travail, ainsi que la loi no 90/1996 sur la sécurité au travail, en
vigueur à l’époque des faits, sont décrits dans les décisions Draganschi c.
Roumanie ((déc.), no 40890/04, § 18, 18 mai 2010) et Cucu c. Roumanie
((déc.), no 39442/07, § 31, 17 mai 2011).
. L’article 124
du code pénal prévoit une forme de prescription spéciale de la responsabilité
pénale, qui intervient quel que soit le nombre d’interruptions de la procédure,
dès lors que le délai de prescription ordinaire - à savoir huit ans dans le cas
de l’homicide involontaire - est dépassé d’une durée égale à sa moitié.
. L’article 19
du code de procédure pénale prévoit que la victime d’une infraction peut saisir
la juridiction civile pour la réparation de son préjudice si elle n’est pas
constituée partie civile dans la procédure pénale déclenchée contre la personne
responsable. En tout état de cause, il est
sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement
sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
. La requérante
dénonce des manquements - en particulier la durée - de l’enquête sur les
circonstances de l’accident qui a coûté la vie à son époux. Elle invoque, en
substance, l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. (...) »
. Le Gouvernement
combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. La requérante
dénonce l’absence d’effectivité et la lenteur de l’enquête. Elle ajoute que les
autorités internes avaient l’obligation positive de prendre toutes les mesures permettant
d’éclaircir les circonstances de l’accident fatal, ce qu’elles n’auraient pas
fait. Elle reproche en outre à ces autorités de n’avoir fourni aucune
explication raisonnable quant à la durée de l’enquête.
. Enfin, rappelant
que le délai de prescription de la responsabilité pénale pour homicide
involontaire est de huit ans, elle allègue qu’en raison de la lenteur de l’enquête,
les personnes responsables de la mort de son époux ne seront jamais sanctionnées.
. Le
Gouvernement considère que l’enquête menée par les autorités satisfait aux
conditions d’effectivité et d’impartialité requises par la jurisprudence de la
Cour.
. Il admet qu’il
y a certes eu des retards qui seraient dus à la surcharge de travail et aux
changements de personnel dans la police, ainsi qu’à l’attribution successive du
dossier à plusieurs procureurs. Cependant, il soutient que les retards sont
surtout dus aux particularités de l’affaire, dont l’implication de plusieurs
sociétés commerciales, qui auraient requis un lourd travail d’investigation.
. Il expose qu’en
tout état de cause une enquête a été ouverte d’office le jour de l’accident et
que le procureur s’est déplacé sur les lieux et a interrogé de nombreux témoins.
Au cours de la procédure, d’autres éléments de preuve auraient été administrés
et la requérante aurait été informée en permanence des progrès de l’enquête.
. Le
Gouvernement estime ainsi que les autorités internes ont agi avec une certaine
diligence. Il souligne que le procureur ayant constaté que l’enquête n’avançait
pas a donné des instructions pour sa finalisation.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que l’absence d’une responsabilité directe de l’Etat
dans la mort d’une personne n’exclut pas l’application de l’article 2 et que, en
astreignant l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie
des personnes relevant de sa juridiction, l’article 2 § 1 impose à celui-ci le
devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale
concrète et un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et
sanctionner les atteintes contre la personne. La Cour rappelle également que ladite
obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit
menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures
potentiellement mortelles dans des circonstances ambigües. Pareille enquête
doit permettre d’établir la cause des blessures et d’identifier et de sanctionner
les responsables. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a décès de
la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer la mise en
œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (Pereira Henriques c. Luxembourg, no
60255/00, § 56, 9 mai 2006).
. La Cour
rappelle ensuite qu’il s’agit là d’une obligation non de résultat mais de
moyens ; les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient
raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient
recueillies. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir
la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne
répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de diligence
raisonnable est implicite dans ce contexte (Voiculescu
c. Roumanie, no 5325/03, §§ 30 et 31,
3 février 2009).
. En l’espèce,
la Cour constate que l’enquête a été ouverte le jour même du décès de l’époux
de la requérante et qu’à ce jour, dix ans après l’accident fatal, elle est
toujours en cours. Elle relève que le Gouvernement signale quelques
défaillances, reconnues par les autorités internes elles-mêmes, qui ont
contribué à l’allongement de la durée de l’enquête, à savoir la surcharge de
travail et les changements de personnel de la police ainsi que le transfert du
dossier entre plusieurs procureurs.
. La Cour
estime que ces motifs, imputables aux autorités, ne peuvent justifier la durée
excessive de l’enquête.
. Au contraire,
des circonstances telles que celles de l’espèce, où il existe un risque que la
prescription spéciale de la responsabilité pénale empêche l’établissement des
éventuelles responsabilités, auraient dû inciter les autorités internes à faire
preuve d’une plus grande rigueur dans leur enquête sur les causes de l’accident
et dans la recherche d’éventuels responsables (voir, mutatis mutandis,
Association « 21 Décembre 1989 » et
autres c. Roumanie, nos 33810/07 et
18817/08, § 144, 24 mai 2011, et Crăiniceanu et Frumuşanu c.
Roumanie, no 12442/04, § 93, 24 avril 2012).
42. La Cour observe que, pour sa part, la requérante a fait
preuve de diligence sans abuser des recours mis à sa disposition. A cet égard, elle
note que les plaintes de la requérante concernant la lenteur de l’enquête ont
été accueillies et que l’intéressée a renoncé à l’audition de témoins
supplémentaires et à l’administration de nouvelles preuves, ce qui aurait pu
inciter les autorités à faire preuve de plus de diligence.
43. La Cour peut admettre que l’affaire présentait une certaine
complexité. Cependant, elle constate que malgré l’attitude coopérative de la
requérante, l’enquête n’a toujours pas abouti et cela malgré la décision du
parquet de finaliser l’enquête sous quarante-cinq jours (paragraphe 22 ci-dessus).
44. S’agissant de l’existence des voies de droit civiles
ouvertes à la requérante pour qu’elle pût voir examinée la responsabilité des
entreprises ou de leurs employés dans le décès de son époux et obtenir leur condamnation
au versement de dommages et intérêts, la Cour note que, en vertu des articles 998
et 999 du code civil en vigueur à l’époque, les victimes d’accidents du travail
peuvent réclamer à leur employeur la réparation du préjudice subi (Draganschi, § 30, et Cucu, § 45, décisions précitées).
Cependant, elle constate
que, en l’espèce, compte tenu du principe selon lequel le pénal tient le civil
en l’état et de l’autorité de la chose jugée dont jouit le jugement pénal
devant le tribunal civil, une action civile à l’encontre de l’employeur n’offrait
pas de chance réelle de succès avant l’issue définitive de l’action pénale avec
constitution de partie civile (paragraphe 27 ci-dessus).
. Eu égard aux
éléments qui précèdent, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas
agi avec la diligence requise par l’article 2 de la Convention. En
conséquence, elle conclut à la violation de cette disposition sous son volet
procédural.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Elle soutient que, depuis
le décès de son époux, elle vit dans un état permanent d’incertitude et d’angoisse
profonde, et dans la privation du soutien financier et moral que son époux aurait
apporté tant à elle-même qu’à leur enfant en bas âge.
. Le
Gouvernement exprime ses regrets pour le décès de l’époux de la requérante. Se
référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il considère cependant
que la somme réclamée est excessive.
. La Cour estime
que la violation de l’article 2 sous son volet procédural a causé à la
requérante un préjudice moral en la plaçant dans une situation de détresse et
de frustration. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères qui
se dégagent de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 15 000
EUR pour dommage moral et l’accorde à la requérante.
B. Frais et dépens
. La requérante,
qui a bénéficié de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe, ne demande pas
de remboursement de frais et dépens supplémentaires.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000
EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur,
au taux applicable à la date du règlement, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Josep
Casadevall
Greffière adjointe Président