En l’affaire Sampani et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20
novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 59608/09) dirigée contre la
République hellénique et dont cent quarante ressortissants de cet Etat, dont
les noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour
le 7 octobre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par le Greek Helsinki Monitor, une organisation non
gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le
Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme
V. Pelekou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. I.
Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
. Devant la
Cour, les requérants alléguaient en particulier une violation de l’article 14
de la Convention, combiné avec l’article 2 du Protocole no 1, et de
l’article 13 de la Convention.
. Le 25 mars 2011, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. L’évolution de la situation de l’école
primaire d’Aspropyrgos depuis les faits de l’arrêt Sampanis et autres c.
Grèce du 5 juin 2008
. Les requérants,
tous d’origine rom, résidaient, à l’époque des faits, sur l’aire de Psari, près
d’Aspropyrgos. Quatre-vingt-dix-huit requérants étaient des enfants âgés de
cinq ans et demi à quinze ans scolarisables en 2008-2009 et 2009-2010. Quarante-deux
requérants sont des adultes, parents ou tuteurs des autres requérants. Les
requérants appartiennent à trente-huit familles. Certains d’entre eux étaient
requérants dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Sampanis et autres c.
Grèce (no 32526/05, 5 juin 2008).
. Les requérants
se réfèrent aux circonstances de fait de cet arrêt pour la période allant jusqu’à
octobre 2007 et notamment à ce qui suit :
« 29. Le 20 juin 2006, la 3e
circonscription du Conseil éducatif de l’éducation primaire de l’Attique de l’Ouest
adressa une lettre au directeur de la périphérie de l’Attique. Elle l’y
informait que, pour l’année scolaire 2005-2006, cinquante-quatre élèves d’origine
rom avaient été inscrits à la 10e école primaire d’Aspropyrgos. Elle
précisait que « des classes préparatoires [avaient] été prévues pour les
élèves d’origine rom, en vue d’assurer leur adaptation à l’environnement
scolaire, compte tenu des déficiences dont ils souffr[aient] et de diverses
autres raisons rendant impossible leur intégration dans les classes
ordinaires ». Elle ajoutait que « malgré les progrès effectués par
les élèves roms dans les classes préparatoires, l’ensemble des ces élèves n’[étaient]
pas encore aptes à intégrer les classes ordinaires.
30. Le 5 avril 2007, les salles
préfabriquées de la 10e école primaire furent incendiées par des
inconnus. Il ressort du dossier qu’en septembre 2007 les deux salles ont été
remplacées mais qu’en raison de problèmes d’infrastructure elles n’étaient pas
opérationnelles. En septembre 2007 fut créée à Aspropyrgos une 12e école
primaire, vers laquelle les enfants roms furent transférés. Il ressort du
dossier qu’en octobre 2007 cette école n’était pas encore opérationnelle, en
raison de problèmes d’infrastructure. Le Gouvernement allègue que la création
de la 12e école primaire d’Aspropyrgos ne visait qu’à
décongestionner la 10e école primaire. »
. Par une décision
no 10781/D4/2008 du 25 janvier 2008, publiée au Journal officiel du
30 janvier 2008, les ministres de l’Education et des Finances créèrent la 12e
école primaire d’Aspropyrgos, qui était censée accueillir indistinctement des
élèves roms et non roms.
. Durant l’année
scolaire 2007-2008, les enfants roms étaient encore scolarisés dans un bâtiment
annexe au bâtiment principal de la 10e école. Pendant les vacances
de Noël, les salles du bâtiment annexe furent endommagées. Le 8 janvier 2008, à
la suite d’une plainte déposée par le directeur de l’école, la police assura qu’elle
allait saisir le procureur.
. Selon les
informations fournies par la 12e école primaire, à la fin de l’année
scolaire 2008, soixante élèves y étaient inscrits en début d’année, dix-huit avaient
suivi les cours occasionnellement, neuf avaient fini l’année avec beaucoup d’absences
et, à l’issue d’un test, trois d’entre eux avaient été considérés comme ayant l’âge
et le niveau requis pour être intégrés dans des classes ordinaires.
. Le 3 mars
2008, la mairie d’Aspropyrgos convoqua les directeurs des écoles primaires et
les invita à redéfinir la carte scolaire et les zones de recrutement des
écoles. Ceux-ci attribuèrent la même zone de recrutement aux 9e, 10e
et 12e écoles.
. Le 11 mars
2008, une réunion eut lieu à la 10e école, organisée par le
médiateur, entre la direction de cette école, la préfecture, l’association des
parents d’élèves (non roms) et le médiateur. Le but était de convaincre les
parents d’élèves de renoncer à leur opposition à l’intégration des élèves roms
dans des classes ordinaires. Toutefois, une intervention du maire d’Aspropyrgos
ne permit pas à cette réunion d’aboutir et il ne fut pas possible non plus d’inscrire
dans les classes ordinaires trois élèves roms qui avaient un niveau scolaire
suffisant.
. Le 8 avril
2008, la direction de l’éducation primaire de l’Attique de l’Ouest définit la
zone de recrutement de chacune des douze écoles de la région. L’aire de Psari,
où les requérants résidaient, fut rattachée à la 12e école.
. Le 24 juin 2008,
à la suite d’un rapport du comité chargé du contrôle de la conformité des
bâtiments scolaires aux dispositions en vigueur, le préfet de l’Attique de l’Ouest
décida d’utiliser provisoirement, pour les locaux de la 12e école, le
bâtiment préfabriqué qui jouxtait la 10e école et qui avait servi,
en 2005, à accueillir des classes de soutien.
. Ces locaux de
la 12e école subirent à nouveau des dégradations pendant les
vacances d’été 2008 et tout le matériel fut dérobé.
. Le 8
septembre 2008, le directeur de la 12e école rapporta en détail aux
autorités régionales du ministère de l’Education les dommages causés au
bâtiment et conclut que celui-ci n’était pas en état d’accueillir des élèves. Il
affirma que l’état des installations ne permettait pas de couvrir les besoins
élémentaires de l’école et mettrait en péril la sécurité des élèves et du
personnel enseignant.
. Toutefois, le
10 septembre 2008, à la veille de la rentrée scolaire, les familles roms furent
informées que la 12e école ouvrirait ses portes, dans les locaux
jouxtant la 10e.
. Le 22
septembre 2008, une délégation de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe se rendit en visite, entre autres, auprès
de la communauté rom de Psari et à la 12e école.
. Le 24
septembre et le 8 octobre 2008, les services du ministère de l’Education
invitèrent le maire d’Aspropyrgos et le préfet de l’Attique de l’Ouest à autoriser
la fusion de la 12e et de la 11e école, en attirant l’attention
sur le fait que cette affaire était suivie par les institutions européennes à
la suite de plaintes portées contre la Grèce.
. Une lettre
envoyée le 26 septembre 2008 au ministre de l’Education par le maire d’Aspropyrgos
et les parents d’élèves non roms se lisait ainsi :
« La création de la 12e école
primaire ne visait pas (...) à exercer une ségrégation entre les enfants roms et
les autres élèves des écoles du district. Elle est cependant devenue une
nécessité inévitable parce que des Tsiganes vivant dans des tentes ont choisi
de vivre une vie nomade, dans des décharges qu’ils ont eux-mêmes créées, sans
se soucier des standards élémentaires d’hygiène, et en s’adonnant à des
activités illégales qui ont un impact négatif sur des groupes sociaux
vulnérables ainsi que, de manière plus générale, sur les habitants d’Aspropyrgos.
(...) En dépit de tout cela, [les enfants roms] osent exiger de partager les
mêmes salles de classe que les autres élèves d’Aspropyrgos, dont un pourcentage
considérable fait partie des groupes sociaux sensibles ou sont des enfants d’immigrés
économiques (...) »
. Le 17 octobre
2008, le préfet de l’Attique de l’Ouest refusa l’autorisation demandée
(paragraphe 18 ci-dessus) au motif qu’il souhaitait éviter de créer des
problèmes d’ordre social, culturel et éducatif. Il releva en outre que la 12e école
était plus proche du lieu d’habitation des élèves roms que la 11e.
. Le 8 décembre
2008, le médiateur de la République adressa au préfet de l’Attique de l’Ouest
une lettre l’incitant à revenir sur sa décision du 17 octobre 2008. Il précisait
entre autres ce qui suit :
« La 12e école d’Aspropyrgos a
une histoire d’incendies volontaires et de vandalismes qu’il est inutile de
vous rappeler. On souhaiterait cependant attirer votre attention sur l’état de
cette école tel qu’il a été décrit dans la lettre du 8 septembre 2008 envoyée
par le directeur de cette école au chef du 1er bureau de l’éducation
régionale de l’Attique de l’Ouest, car ce document ne vous a pas été soumis
avant que vous preniez votre décision.
L’aspect sombre des installations comprend entre autres :
s’agissant de la cour de l’école : la clôture à certains endroits peut
être dangereuse pour les enfants. De plus, les balançoires et les paniers de
basket sont détruits. S’agissant des toilettes : il n’existe pas
actuellement de toilettes en état de fonctionnement dans l’école. Elles ont été
toutes pillées : les robinets, les luminaires, les câbles, les poignées de
porte et une partie de porte ont été volés. S’agissant des salles de
cours : les portes, les fenêtres, les câbles, le tableau électrique, les
luminaires, les bancs et les chaises ont été volés. Il n’y a plus aucun
appareil de refroidissement de l’air ou de chauffage. S’agissant de la salle
des professeurs : tout ce qui existait dans cette salle a été dérobé.
A la lumière de ce qui précède, je considère que
les installations de la 12e école primaire d’Aspropyrgos, telles qu’elles
se présentent aujourd’hui, ne sont pas en mesure de couvrir même de manière
élémentaire les besoins d’une unité scolaire et qu’elles mettent en danger la sécurité
des élèves et du personnel enseignant. »
. Le médiateur
souligna que, en dépit du fait que la zone de recrutement de la 12e
école englobait une population scolaire importante, tous les élèves inscrits
pour l’année 2008-2009 appartenaient à la communauté rom, alors que le décret
présidentiel no 201/1998 disposait qu’il était obligatoire de transférer
tous les élèves résidant dans la zone de recrutement d’une école à l’école en
cause et que le transfert devait s’effectuer même en l’absence de demande des
parents. Le médiateur reconnaissait que la préfecture n’était pas responsable
de la non-application du décret mais il incitait celle-ci à prendre en
considération, dans l’exercice de ses fonctions, le fait que la non-application
du décret avait eu pour effet de transformer la 12e école en une « école
ghetto », compte tenu du fait qu’aucun élève non rom de la région n’y
était inscrit.
. Le médiateur
rappela également que le ministère de l’Education était favorable à l’intégration
des élèves roms dans le système éducatif ordinaire et qu’une circulaire du 10
septembre 2008, intitulée « Inscription et scolarité des Roms »
recommandait que, dans chaque classe, le pourcentage d’élèves d’une autre
culture ne dépassât pas 50 %.
. Le médiateur affirma
qu’il existait des problèmes d’intolérance de la part de la population non rom
et que l’association des parents d’élèves avait créé des problèmes en 2005. Il
reconnut que l’annexe de la 10e école, rebaptisée 12e
école, avait été créée sous la pression des incidents qui avaient été provoqués
par les parents d’élèves non roms et qui avaient conduit à la condamnation de
la Grèce dans l’arrêt de la Cour Sampanis et autres (précité). Il souligna
que le maintien de la décision refusant d’autoriser la fusion de la 12e
et de la 11e école constituait une discrimination injustifiée à l’égard
des élèves roms, car il les empêchait de se fondre dans l’environnement
culturel de la région et était motivé uniquement par le souci du préfet d’éviter
de nouveaux incidents, cette fois de la part des parents d’élèves de la 11e
école.
. Le 17 mars
2009, le directeur de la 12e école écrivit au maire d’Aspropyrgos, l’invitant
à équiper d’eau courante le camp de Roms, car, selon lui, l’absence d’installations
influait négativement sur la santé et la propreté des élèves, et par conséquent
sur leur capacité à poursuivre leur scolarité. Par une réponse du 31 mars 2009,
le maire rejeta la demande au motif que les propriétaires du terrain sur lequel
les Roms étaient installés essayaient d’obtenir l’expulsion de ceux-ci et l’avaient
menacé de poursuites s’il accueillait la demande en question.
. Le 30 mai et le
20 juillet 2009, les requérants adressèrent deux lettres aux services
compétents du ministère de l’Education et au ministre lui-même, les invitant à
autoriser les enfants roms à fréquenter la 10e école et à établir
pour eux un programme d’études qui aurait été conçu pour les Roms musulmans de
Thrace et qui se serait révélé efficace. Ils ne reçurent aucune réponse.
. Le 11 juin
2009, le directeur de la 12e école informa les services du ministère
de l’Education que les livres scolaires étaient inappropriés pour les Roms dont
la langue maternelle n’était pas le grec.
. Le 23 juillet
2009, le médiateur écrivit à nouveau au ministère de l’Education. Il informait
celui-ci que le préfet, qui avait, le 17 octobre 2008, refusé d’autoriser la
fusion des 12e et 11e écoles, ne souhaitait pas revenir
sur cette décision. Il soulignait que le fonctionnement de cette école ghetto
réservée aux élèves roms était contraire à la position du ministère, défavorable
aux écoles « exclusivement réservées aux élèves tsiganes ». Il se
prévalait de la lettre du 8 septembre 2008 du directeur de la 12e
école, selon laquelle l’état des installations n’aurait pas permis de couvrir
les besoins élémentaires d’une école et aurait mis en péril la sécurité des
élèves et du personnel enseignant. Il ajoutait que les besoins ne pouvaient pas
être satisfaits par la mairie d’Aspropyrgos qui aurait ouvertement déclaré, le 26 septembre
2008, que les enfants roms « os[aient] exiger de partager les mêmes salles
de classe que les autres élèves d’Aspropyrgos ». Il soulignait que le
maire avait ignoré une invitation des autorités régionales du ministère à
« faire le nécessaire pour la remise en état immédiate » de la 12e
école. Il attirait l’attention sur le fait que la Grèce était « sous
contrôle » dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Sampanis et autres
et qu’elle n’avait pas fait jusqu’alors preuve de progrès à ce sujet.
. Le 1er
août 2009, les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile
contre les directions de la 10e et de la 12e école pour
manquement aux devoirs de la fonction. L’examen de la plainte était encore
pendant à la date du dépôt à la Cour, le 10 octobre 2011, de leurs observations
en réponse à celles du Gouvernement.
. Il ressort
des pièces du dossier que, entre octobre 2008 et juin 2009, le directeur de la
12e école a envoyé plusieurs lettres aux autorités régionales de l’éducation,
au préfet et au maire d’Aspropyrgos pour les alerter sur les carences
auxquelles l’école aurait fait face, notamment en ce qui concernait l’itinéraire
du bus scolaire affecté à l’école, la construction d’un préau, l’installation
du chauffage et de toilettes supplémentaires, la construction de deux salles de
classe supplémentaires, la création d’un jardin d’enfants et l’abandon des
cours par certains élèves à partir d’avril 2009.
B. Situation générale de la 12e
école d’Aspropyrgos
1. Thèse du Gouvernement
. Selon le
Gouvernement, le bâtiment préfabriqué dans lequel la 12e école avait
été installée disposait de quatre salles de cours, d’un bureau des enseignants,
de quatre toilettes, de deux salles de douches, d’une cantine et d’une cour
aménagée. Trois classes auraient été créées alors que la capacité officielle de
l’école aurait été de six classes. Il ressortirait d’un document établi par le
ministère de l’Education le 12 juillet 2011 et versé au dossier par le
Gouvernement que, pendant la période de fonctionnement de la 12e
école (2008-2011), deux élèves avaient obtenu leur diplôme de fin d’études
primaires.
. A partir de
2009, l’école aurait disposé d’un fax, d’un photocopieur, d’un ordinateur et d’une
bibliothèque. Il y aurait eu cinq enseignants : quatre instituteurs et un
professeur de gymnastique. Le nombre d’élèves inscrits à l’époque des faits
(2008-2009) aurait été de 226. La scolarité des élèves aurait été irrégulière, le
nombre de présents variant de trente à soixante par jour en raison du mode de
vie des familles de ces élèves, fréquemment en déplacement pour des travaux
saisonniers.
. Le fait que l’ensemble
des élèves de la 12e école était d’origine rom aurait été dû à l’attitude
de la société locale et non pas à l’Etat grec. Le ministère de l’Education aurait
demandé à la direction de l’école de procéder à l’inscription immédiate des
enfants non roms dont le domicile se situait dans la zone de recrutement de cette
école, et ce même en l’absence de demande de la part des parents concernés,
mais l’on aurait constaté que ces enfants étaient déjà inscrits dans d’autres
écoles, publiques ou privées.
2. Thèse des requérants
. Se fondant
sur des documents officiels versés au dossier, les requérants contestent plusieurs
des affirmations du Gouvernement, notamment celles relatives à la configuration
et à la superficie de l’école ainsi qu’au nombre de classes en service. Selon
leur version, l’extension de l’école à sa taille actuelle avait eu lieu en
décembre 2009, mais sa capacité était encore insuffisante pour les 200 élèves
environ qui y auraient été inscrits. Par une lettre du 29 septembre 2009, le
directeur de la 12e école aurait informé les autorités compétentes
du ministère de l’Education que seulement deux enseignants débutants, sans
aucune expérience, étaient affectés à l’école. Or, selon les requérants qui se
réfèrent à une décision ministérielle du 25 septembre 2006, l’école aurait dû être
pourvue, en plus du directeur, d’au moins quatre enseignants pour l’année
scolaire 2008-2009 pour le nombre de 226 élèves qu’aurait fourni le
Gouvernement et qui serait inexact.
. L’absentéisme
scolaire des élèves roms aurait été dû à l’emplacement de l’arrêt de bus, situé
loin de l’école, et à l’impossibilité pour les enfants roms de marcher dans le
froid et sous la pluie sans vêtements adaptés. Ceux-ci auraient dû en plus traverser
le quartier dans lequel s’étaient déroulés en 2004-2005 les incidents racistes
à l’origine de la création de l’annexe préfabriquée de la 10e école
réservée aux élèves roms.
. Toujours
selon les requérants, à la suite de la fixation de la carte scolaire, en avril
2008, la direction de la 10e école aurait dû fournir à la 12e école
les noms des élèves scolarisés dans la 10e et qui, d’après la
nouvelle délimitation, devaient être transférés à la 12e pour l’année
scolaire 2008-2009. Les intéressés précisent que, si ce transfert avait eu
lieu, la 12e école aurait eu dès le début de son fonctionnement
des centaines d’élèves non roms en plus des élèves roms, et aurait ainsi été
une école ordinaire. Cela ne se serait jamais produit, car la nouvelle école aurait
été conçue pour fonctionner seulement avec des élèves roms.
C. Situation individuelle des élèves
requérants
1. Thèse du Gouvernement
a) Année scolaire 2008/2009
. Selon le
Gouvernement, les requérants Zografo Sampani, Andreas Sampanis, Georgia
Sampani, Ioanna Sampani et Thomas Christakis avaient une scolarité qualifiée de
« suffisante » du point de vue de leur participation aux cours.
. Les
requérants Ioannis Sampanis, Christos Sampanis, Kyprianos Velios, Christina
Veliou, Panayotis Liakopoulos, Kyriakos Sampanis, Panayota Passiou, Ekias
Bantis, Ako Passiou, Kyriaki Karahaliou, Vasilios Sampanis, Maria Sampani, Ako
Sampani, Giannoula Sampani, Nikolaos Mouratis, Ako Tsakiris, Ako Tsakiri et
Antonios Karagounis auraient eu une scolarité qualifiée d’« occasionnelle » :
ils se seraient rendus en classe de temps à autre, de sorte que leur scolarité aurait
été interrompue par de longues périodes d’absence.
. Les autres
enfants requérants, soit 75 enfants sur 98, n’auraient pas été inscrits à l’école
et n’auraient pas eu la qualité d’élève de la 12e école.
b) Année scolaire 2009/2010
. Sur l’intervention
du Greek Helsinki Monitor et de son directeur exécutif agissant en sa qualité
de représentant des parents, la 12e école aurait procédé à l’inscription
de l’ensemble des enfants requérants, à l’exception d’Ako Sampani, de Vasiliki
Sampani, d’Ako Pasios et de Paraskevi Sampani. Cette dernière avait achevé son
cycle primaire en 2008 dans une école autre que la 12e école d’Aspropyrgos.
Parmi les élèves inscrits, 59 auraient abandonné l’école en cours d’année.
La scolarité des 35 autres aurait été occasionnelle.
2. Thèse des requérants
. En premier
lieu, les requérants allèguent que la divulgation par le Gouvernement des
éléments ci-dessus les concernant personnellement constitue une violation de la
loi no 2472/1997 relative à la protection des données personnelles,
et de l’article 8 de la Convention.
. En deuxième
lieu, ils indiquent que ces éléments ne sont pas fiables : les termes
employés par le Gouvernement, tels que scolarité « suffisante » et
« occasionnelle », seraient vagues, ce qui indiquerait que les
autorités de la 12e école n’avaient pas un aperçu précis de la
scolarité des requérants mais qu’elles se fondaient sur des impressions. De
plus, les informations fournies par le Gouvernement quant à certains des élèves
requérants auraient contredit celles produites par le Gouvernement dans le
cadre de l’exécution de l’arrêt Sampanis et autres c. Grèce (précité).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
Les articles
pertinents en l’espèce du décret législatif no 18/1989 sur la codification des dispositions des lois sur le Conseil d’Etat se lisent comme suit :
Article 45
Actes incriminés
« 1. Le
recours en annulation pour excès de pouvoir ou violation de la loi est
recevable uniquement contre les actes exécutoires des autorités administratives
et des personnes morales de droit public qui ne sont susceptibles de recours devant aucune autre juridiction.
(...)
4. Dans les cas
où la loi impose à une autorité de régler une question déterminée en édictant
un acte exécutoire soumis aux dispositions du paragraphe 1, le recours en
annulation est recevable même contre la carence de cette autorité à édicter un
tel acte.
L’autorité est présumée
refuser d’édicter l’acte soit lorsque le délai spécial fixé le cas échéant par
la loi arrive à expiration, soit après l’écoulement d’un délai de trois mois à
partir du dépôt de la requête auprès de l’administration, qui est tenue de
délivrer un accusé de réception (...) indiquant le jour dudit dépôt. Le recours
en annulation exercé avant l’expiration des délais susmentionnés est
irrecevable.
Le recours en annulation
valablement introduit contre un refus implicite [de l’administration] vaut
également recours contre l’acte négatif qui serait,
le cas échéant, adopté ultérieurement par l’administration ; toutefois,
cet acte peut aussi être attaqué séparément. »
Article 48
« Les moyens d’un
recours en annulation sont :
1. l’incompétence
de l’autorité administrative ayant émis l’acte administratif ;
2. le vice de
forme ;
3. l’excès de
pouvoir ;
4. le
détournement de pouvoir, lorsque l’acte administratif possède tous les éléments
de la légalité, mais vise un autre but que celui pour lequel il a été
adopté. »
III. LES TEXTES INTERNATIONAUX
A. La Résolution CM/ResDH(2011)119,
adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 14 septembre 2011
lors de la 1120e réunion des délégués des Ministres
. En
surveillant l’exécution de l’arrêt Sampanis et autres précité, le Comité
des Ministres a adopté la Résolution qui clôturait l’examen de l’affaire dans
les termes suivants :
« Le Comité des
Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que
le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des
droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la
Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la
Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les
violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire
concernent la non-scolarisation des enfants des requérants d’origine rom, puis
leur scolarisation dans des classes préparatoires spéciales, ainsi que le
défaut de recours effectif pour obtenir un redressement à cet égard (violation
de l’article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 et violation de l’article 13) (voir détails dans l’Annexe)
;
Ayant invité le
gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour
se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au
regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations
transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application
de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le
délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction
équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats
de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction
équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat
défendeur, si nécessaire :
- de mesures
individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si
possible par restitutio in
integrum ; et
- de mesures
générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que les décisions
du Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention
ne préjugent en rien l’examen par la Cour d’autres affaires actuellement pendantes devant elle ;
Déclare, après avoir
examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a
rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention
dans la présente affaire et
Décide d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution
CM/ResDH(2011)119
Informations sur les
mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Sampanis et autres c. Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la
non-scolarisation des enfants des requérants pour l’année scolaire 2004-2005,
puis leur scolarisation, en 2005, dans des classes préparatoires spéciales. En
particulier, la Cour a conclu qu’en dépit de la volonté des autorités de
scolariser les enfants roms, les modalités d’inscription de ces enfants à l’école
et leur affectation dans des classes préparatoires spéciales - dans une annexe
au bâtiment principal de l’école - ont en définitive eu pour résultat de les
discriminer (violation de l’article 14 combiné avec l’article 2 du
Protocole no 1). L’affaire concerne également l’absence
de recours effectif pour obtenir un redressement à cet égard. En particulier,
la Cour a noté que le gouvernement grec n’avait produit aucun exemple
jurisprudentiel propre à démontrer que l’utilisation d’un tel recours aurait pu
entraîner l’annulation de l’omission alléguée de l’administration de procéder à
l’inscription des enfants (violation de l’article 13).
S’agissant de la
non-scolarisation des enfants en 2004-2005, la Cour a noté que le droit grec
reconnaît la particularité de la situation des Roms, en facilitant la procédure
d’inscription de leurs enfants à l’école. Dans le cas d’espèce, les autorités
auraient dû reconnaître la particularité de la situation de la communauté rom
et faciliter l’inscription à l’école primaire. Or, même si les autorités n’ont
pas explicitement refusé d’inscrire les enfants, elles ont omis d’y procéder,
en dépit de la volonté explicite des parents de les scolariser, manifestée
auprès des autorités scolaires compétentes.
Quant aux classes
préparatoires spéciales situées dans une annexe de la 10e école
primaire d’Aspropyrgos, dans lesquelles les enfants des requérants avaient été
placés en 2005, la Cour a estimé que les autorités compétentes ne s’étaient pas
fondées sur un critère unique et clair pour le placement des enfants. Elle a
noté en particulier que les autorités n’avaient pas fait état de tests adéquats
auxquels les enfants concernés auraient été soumis aux fins d’évaluation de
leurs aptitudes ou de leurs difficultés éventuelles d’apprentissage. En outre,
bien que l’objectif affiché de ces classes fût que les élèves concernés se
retrouvent à niveau pour intégrer en temps utile les classes ordinaires, aucun
exemple d’élève n’a été cité (parmi les 50 élèves concernés) qui aurait
intégré les classes ordinaires de l’école primaire d’Aspropyrgos. De surcroît,
il n’avait pas été établi qu’il existait des tests d’évaluation auxquels les
élèves roms auraient dû être périodiquement soumis pour permettre aux autorités
scolaires d’apprécier leur aptitude à intégrer les classes ordinaires, sur la
base de données objectives et non d’évaluations approximatives.
I. Paiement
de la satisfaction équitable et mesures individuelles
(...)
b) Mesures individuelles
Les classes préparatoires spéciales situées dans une annexe de la 10e école
primaire d’Aspropyrgos ont été supprimées.
Les autorités grecques ont
adopté des mesures pour faciliter l’inscription des enfants des requérants dans
une école ordinaire à la suite de l’arrêt de la Cour. Une nouvelle école
primaire ordinaire (la 12e école primaire d’Aspropyrgos) a été créée
en vertu de la décision ministérielle no10781/D4/2008.
L’école qui est censée accueillir tant des enfants roms que des enfants non
roms, couvre le secteur dans lequel réside essentiellement la communauté rom d’Aspropyrgos.
Ces mesures étaient ainsi destinées à assurer la scolarisation des enfants des
requérants dans une école ordinaire.
A la suite de l’arrêt de la
Cour, presque tous les enfants des requérants ont été inscrits dans la 12e
école primaire d’Aspropyrgos. Toutefois, ils ne se sont pas rendus
régulièrement à l’école. Trois enfants ont atteint l’âge à partir duquel la
scolarisation n’est plus obligatoire. Par ailleurs, les parents n’ont pas
inscrit quatre autres enfants à l’école tandis qu’un enfant avait déjà
achevé sa scolarité dans une autre école primaire.
II. Mesures
générales
1) Concernant
la violation de l’article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole no 1
Les autorités grecques ont
fourni de nombreuses informations dans le cadre de leur plan d’action consolidé
(DH-DD(2011)52) ainsi que des informations supplémentaires par la suite.
Ces informations sont résumées ci-dessous :
Mesures concernant l’inscription
et la scolarisation des enfants roms
Des mesures spécifiques ont
été adoptées pour faciliter l’inscription des élèves roms à l’école primaire.
Contrairement aux autres élèves, les enfants roms sont inscrits en
primaire selon une procédure simplifiée sur la base d’une simple déclaration,
sans qu’il soit nécessaire de fournir des certificats. Les autorités ont publié
plusieurs circulaires visant à donner des instructions aux administrations des
écoles sur l’inscription simplifiée des enfants roms et à contrôler que ces
derniers suivent régulièrement les cours (nos F.1.T.Y./1073/117052/G1/23-9-2009,
F.3/960/102679/G1/20-8-2010, 114893/G2/14-9-2010).
Les autorités grecques ont
également adopté un certain nombre de mesures pour intégrer les enfants roms
dans l’éducation nationale et mettre fin à la discrimination dont ils font l’objet
dans ce domaine. Ces mesures incluent en particulier la mise en place d’une
nouvelle politique d’éducation fondée sur le modèle français des « Zones d’éducation
prioritaire ». Ces zones - y compris dans la région d’Aspropyrgos - visent
à renforcer l’intégration des groupes sociaux les plus vulnérables (Roms,
migrants, etc.) par le biais de plusieurs actions et au moyen de l’éducation
(décision ministérielle AF.821/3412P/157476/Z1/31-12/2010). Par ailleurs, la
campagne de sensibilisation Dosta ! promue par le Conseil de l’Europe et visant
à combattre les stéréotypes et les préjugés concernant les Roms a également été
lancée en Grèce par le ministère de l’Education en février 2011. La campagne
grecque se concentre sur l’enseignement primaire et secondaire.
En outre, les autorités ont
lancé, à partir de l’année scolaire 2010-2011, un programme spécifique en
faveur de l’adhésion active des enfants roms à l’éducation nationale, qui sera
mis en œuvre par deux grandes universités grecques. Conformément audit
programme, les autorités ont mis en place des médiateurs spéciaux parlant
couramment le romani, afin qu’ils aident les familles roms pour la scolarité de
leurs enfants. Elles ont ainsi recruté 15 médiateurs dans la région de l’Attique,
dont un dans la région d’Aspropyrgos. Le Conseil de l’Europe est en train d’organiser
un certain nombre de formations à leur intention dans le cadre de son programme
de formation européen pour les médiateurs roms (ROMED). Conformément au
programme « Education pour les enfants roms », les autorités ont
également mis en place des travailleurs sociaux chargés d’apporter un soutien
psychologique aux familles roms. L’une des tâches des travailleurs sociaux est
de se rendre dans les écoles comprenant des élèves roms et dans les campements
roms afin d’identifier les enfants roms qui devraient aller à l’école et d’inciter
leurs parents à les y envoyer. Un soutien scolaire est proposé aux enfants roms
ayant des difficultés d’apprentissage, par le biais d’activités extrascolaires
de soutien (cours supplémentaires et activités scolaires renforcées), y compris
dans la région d’Aspropyrgos. Les autorités ont également dispensé des
formations spéciales sur l’éducation interculturelle aux enseignants. Au début
de l’année 2011, le ministère de l’Education a créé un Comité consultatif pour
le programme « Education pour les enfants roms » qui joue un rôle
consultatif sur les questions pertinentes mais aussi un rôle de suivi et d’évaluation
de la mise en œuvre et de l’avancement du programme « Education pour les
enfants roms ». Ce comité comprend des représentants du Conseil de l’Europe,
de la Commission européenne, de l’OSCE/BIDDH et d’autres acteurs majeurs.
Les autorités grecques ont
également créé trois centres éducatifs pour l’éducation des adultes - l’Institut
de formation continue pour adultes, le Centre de formation pour adultes et l’Ecole
des parents. Les personnes d’origine rom peuvent y participer dès l’âge de
15 ans.
Enfin, les autorités
grecques ont régulièrement fourni des informations sur les mesures prises
visant à améliorer les installations et les conditions de travail de la 12e école primaire d’Aspropyrgos, tout en notant que les questions
liées au fonctionnement de ladite école sont à présent examinées par la Cour
européenne dans le cadre d’une nouvelle requête (requête no 59608/09, communiquée aux autorités le 11/04/2011).
2) Concernant
la violation de l’article 13 relative à l’omission des autorités d’inscrire les
enfants des requérants
Les autorités grecques ont
indiqué que les actes ou omissions des autorités scolaires sont en fait des
actes administratifs. Ces derniers peuvent être contestés dans le cadre d’une
procédure administrative (devant les cours administratives d’appel en première
instance et devant le Conseil d’Etat en seconde instance). Dans la présente
affaire, la Cour a conclu à une violation du fait de l’absence de recours
effectif, les autorités n’ayant pu produire des exemples jurisprudentiels dans
un contexte similaire. Ces dernières indiquent qu’une telle jurisprudence ad
hoc n’existe pas encore. Toutefois, les tribunaux internes ont jugé dans une
série de décisions rendues après l’arrêt de la Cour, que la cour administrative
d’appel était compétente pour examiner les requêtes tendant à l’annulation des
actes administratifs pris en application de la législation sur l’éducation (par
exemple, décisions des autorités scolaires ordonnant le changement d’environnement
scolaire de certains élèves suite à leur conduite ; décision de non-inscription
suite à une interruption des études ; décision de ne pas accepter un élève
à un degré précis du collège suite aux examens de qualification). »
B. La Commission européenne contre le
racisme et l’intolérance
. Le rapport de
la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la
Grèce, adopté le 2 avril 2009 et publié le 15 septembre 2009, précisait ce
qui suit :
« 52. Dans son troisième rapport,
l’ECRI a vivement recommandé aux autorités grecques de promouvoir l’égalité des
chances en matière d’accès à l’éducation des enfants de groupes minoritaires en
organisant notamment des cours de grec, des cours de rattrapage et en assurant
l’accès de ces enfants à un enseignement dispensé dans leur langue maternelle.
53. L’ECRI note avec préoccupation que
les Roms continuent d’être défavorisés en matière d’éducation. Certaines écoles
refusent toujours d’inscrire des enfants roms, ce qui peut parfois s’expliquer
par la pression exercée par les parents d’élèves non roms. L’ECRI est
profondément préoccupée par le fait que dans certains cas, les enfants roms
sont séparés des autres enfants, au sein de l’établissement même ou à
proximité. Dans un cas, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que
la Grèce avait violé l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme
(interdiction de la discrimination dans la jouissance des droits énoncés dans
la Convention) pris ensemble avec l’article 2 du Protocole no 1 à la
Convention européenne des droits de l’homme (droit à l’éducation). L’ECRI a
appris qu’à Spata, où des enfants roms s’étaient tout d’abord vu refuser l’inscription
à l’école, une classe séparée a été créée pour les accueillir afin de leur
permettre de s’adapter progressivement à l’environnement scolaire. Tout en
étant consciente de la nécessité d’une intégration progressive dans le système
scolaire, l’ECRI voudrait attirer l’attention des autorités grecques sur son
point de vue sur cette question, tel qu’énoncé dans sa Recommandation de
politique générale no 10 sur le racisme et la discrimination raciale
dans et à travers l’éducation scolaire. Dans cette recommandation de politique
générale, elle recommande la création, dans des cas particuliers et limités
dans le temps, de classes préparatoires pour les élèves issus de groupes
minoritaires, si un tel besoin est justifié par des critères objectifs et raisonnables
et si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
54. Comme les autorités grecques l’ont
elles-mêmes relevé et comme l’Ombudsman l’a confirmé, le taux d’abandon
scolaire parmi les élèves roms est très élevé. Les autorités ont signalé que
des programmes spéciaux prévoyant un soutien psychologique et une aide sociale,
y compris une éducation interculturelle, avaient été mis sur pied pour traiter
ce problème. Toutefois, en l’absence de données ventilées sur la situation des élèves
roms, il est difficile de procéder à une évaluation approfondie et de concevoir
des programmes visant spécifiquement ce groupe. A ce sujet, l’ECRI voudrait
attirer l’attention des autorités grecques sur sa Recommandation de politique
générale no 10 sur la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale dans et à travers l’éducation scolaire, dans laquelle elle recommande
que soient effectuées, en collaboration avec la société civile, des études sur
la situation des enfants issus de groupes minoritaires dans le système scolaire
en recueillant des données statistiques sur : 1) leur taux de fréquentation
et de réussite ; 2) leur taux d’abandon ; 3) leurs
résultats scolaires et 4) leurs progrès. Dans cette Recommandation
de politique générale, l’ECRI recommande aux Etats membres de collecter les
informations nécessaires pour prendre la mesure des problèmes auxquels sont
confrontés les élèves issus de groupes minoritaires dans le domaine de l’éducation
scolaire en vue de mettre en place des politiques pour résoudre ces problèmes.
55. Les autorités ont fait savoir qu’un
programme, cofinancé par l’Union européenne et l’Etat grec, traite des
questions telles que des cours de rattrapage de grec, de mathématiques et d’histoire
pour les enfants roms et prévoit en outre la formation continue des
enseignants. L’ECRI a toutefois été informée des besoins en classes préparatoires
pour les élèves roms et en professeurs formés de manière adéquate. Cela est d’autant
plus nécessaire que les avantages qui en découlent pour les enfants roms sont
significatifs. L’éducation est l’un des objectifs du Programme d’action intégré
pour l’insertion sociale des Roms adopté en 2002. Cependant, davantage de
mesures doivent être adoptées afin, notamment, que les difficultés rencontrées
par les Roms dans le domaine de l’éducation soient traitées dans le cadre de ce
programme. Une commission interministérielle coordonne, au sein du ministère de
l’Intérieur, les activités de tous les ministères qui participent à l’application
du Programme d’action intégré pour l’insertion sociale des Roms. Il est d’une
importance cruciale que tous les ministères concernés travaillent de concert,
dans la mesure où la situation des enfants roms dans le système scolaire est
inextricablement liée à leur situation socio-économique, y compris leurs
conditions de logement et le taux élevé de chômage de leurs parents.
56. L’ECRI exhorte les autorités
grecques à renforcer les mesures prises pour faire face aux difficultés que les
enfants roms rencontrent dans le domaine de l’éducation, notamment l’exclusion,
la discrimination et le faible taux de réussite, conformément à, entre autres,
l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme sur la question et
sa Recommandation de politique générale no 10 sur la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale dans et à travers l’éducation scolaire.
Elle leur recommande en outre d’adopter une démarche globale pour traiter ces
difficultés, notamment par l’intermédiaire de la commission interministérielle
sur les questions roms. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1
À LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent d’une discrimination du fait des conditions de leur
scolarisation pendant les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 : ils
auraient été scolarisés dans une école installée dans un bâtiment préfabriqué,
fréquentée uniquement par les enfants de leur communauté et offrant un niveau d’études
inférieur à celui des autres écoles. Ils dénoncent une violation de l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la
Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
Article 2 du Protocole no 1
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction.
L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation
et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation
et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques. »
A. Sur la recevabilité
1. Non-respect du délai de six mois
. Le
Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois, car la requête aurait
été introduite plus de six mois après l’adoption des actes fixant la situation
dont se plaignent les requérants : la décision de la direction de l’éducation
primaire de l’Attique de l’Ouest, du 10 avril 2008, qui a établi la carte
scolaire de la région, l’arrêté préfectoral du 24 juin 2008, qui a approuvé le
fonctionnement de la 12e école dans le bâtiment préfabriqué jouxtant
la 10e école, et l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2007, qui a
rejeté la proposition du département régional de l’éducation d’intégrer la 12e école
dans les bâtiments de la 11e école. De plus, le Gouvernement
soutient que, la requête ayant été introduite le 7 octobre 2009, l’année
scolaire 2009-2010, qui aurait débuté en septembre 2009 et se serait achevée en
juin 2010, ne peut pas faire l’objet de l’examen de la présente requête.
. Les
requérants indiquent que ces actes ne comportent en eux-mêmes rien de
discriminatoire. Pourtant, la situation litigieuse constituerait une situation
continue, car, selon les requérants, les autorités auraient pu prendre à tout
moment, et notamment au début de chaque année scolaire, des mesures de nature à
leur offrir un enseignement adéquat et conforme aux exigences de l’article 14
de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1.
. La Cour rappelle
que les requérants se plaignent des conditions de leur scolarité pendant les
années scolaires 2008-2009 et 2009-2010. Elle note qu’ils ont saisi la Cour le
7 octobre 2009, alors que la deuxième année scolaire venait de commencer en
soutenant que pendant cette année scolaire, les problèmes dont ils se plaignent
se poursuivaient et ont persisté et que les autorités n’ont pas pris de mesures
pour y remédier. Partant, il convient d’écarter cette exception préliminaire.
2. Défaut de qualité de
« victime »
. Le
Gouvernement soutient, d’une part, que, à l’exception de Zografo Sampani,
Andreas Sampanis, Georgia Sampani, Ioanna Sampani et Thomas Christakis qui
auraient bénéficié d’une scolarité qualifiée de « suffisante », les
élèves requérants n’ont suivi aucune scolarité, soit parce qu’ils n’auraient
pas été inscrits à l’école, soit parce que, en dépit de leur inscription, ils auraient
cessé les cours et qu’ils ne seraient donc pas en mesure de se plaindre de
mauvaises conditions d’une scolarité qu’ils n’auraient jamais suivie.
. D’autre part,
le Gouvernement soutient que, dans la mesure où les 98 élèves ont saisi la
Cour, il n’y avait plus lieu pour les 42 adultes exerçant l’autorité
parentale sur ces requérants de saisir eux aussi la Cour.
. Les
requérants soutiennent que 98 d’entre eux ont été privés d’accès à un
enseignement primaire en raison de la transformation de l’annexe de la 10e
école en, selon eux, une école ghetto, dévaluée, sous-équipée et manquant de personnel.
La question de savoir s’ils ont ou non suivi les cours n’aurait pas d’importance
car même ceux d’entre eux qui les ont suivis n’auraient pas reçu un
enseignement correspondant à celui d’une école ordinaire permettant aux élèves
de passer d’une classe à l’autre.
. La Cour,
considérant que l’objection du Gouvernement est étroitement liée à la substance
du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l’article 14 de la
Convention et de l’article 2 du Protocole no 1, décide de la joindre
au fond.
. Quant à la
distinction faite par le Gouvernement entre requérants mineurs et requérants
adultes, la Cour la considère comme non pertinente en l’espèce. En effet, elle
a reconnu la qualité de « victime » tant à des requérants mineurs placés
dans des situations similaires à celles des requérants de l’espèce, dans les arrêts
D.H. et autres c. République tchèque ([GC], no 57325/00, CEDH 2007-XII), et Oršuš et autres c. Croatie ([GC], no
15766/03, 16 mars 2010), qu’à des requérants adultes, parents de ces élèves
mineurs (Sampanis et autres, précité).
3. Non-épuisement des voies de recours
internes
. Le
Gouvernement excipe aussi du non-épuisement des voies de recours internes par
les requérants. Il affirme que les trois actes ayant fixé la situation dont se
plaignent les requérants, à savoir, la décision des ministres de l’Education et
des Finances, du 25 janvier 2008, créant la 12e école, la décision
du chef du département régional de l’éducation définissant la zone de
recrutement de cette école, du 8 avril 2008, et l’arrêté préfectoral du
24 juin 2008 ayant permis l’installation provisoire de la 12e
école dans l’annexe préfabriquée de la 10e école, constituaient des
actes administratifs exécutoires susceptibles de faire l’objet d’un recours en
annulation devant le Conseil d’Etat, en application des articles 45 et 48 du
décret no 18/1989.
. Le
Gouvernement soutient aussi que les démarches effectuées par le représentant
des requérants, en sa qualité de dirigeant du Greek Helsinki Monitor, auprès du
ministère de l’Education et auprès du médiateur ne pouvaient pas se substituer
aux recours contentieux prévus par l’ordre juridique interne. En outre, il
affirme que le représentant des requérants a sciemment évité de saisir les
juridictions internes : il en veut pour preuve une lettre que ce
représentant aurait adressée au directeur de la 12e école, demandant
de lui faire connaître la zone de recrutement de cette école « dans la
perspective de nouvelles démarches judiciaires ». Or, selon le
Gouvernement, de telles démarches n’ont jamais été entreprises.
. Les
requérants indiquent qu’ils ont utilisé deux voies de recours internes susceptibles
d’avoir un effet sur la question de la ségrégation en matière d’éducation dont
ils s’estiment victimes : la saisine du médiateur et la plainte avec
constitution de partie civile contre les directeurs des deux écoles. Ils
ajoutent que l’examen de la plainte est toujours pendante, deux ans après son
introduction, ce qui démontrerait qu’elle n’a aucune effectivité. Enfin, selon
les requérants, s’agissant du recours devant le Conseil d’Etat, préconisé par
le Gouvernement, une décision prise par cette juridiction, après une procédure
très longue, pourrait seulement annuler la création de la 12e école
mais non pas forcer l’Etat à inscrire les élèves roms à la 10e école
ou l’empêcher de rebaptiser la 12e en annexe de la 10e.
La Cour
rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à
l’article 35 § 1 de la Convention, se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article
13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre
un recours effectif, en pratique comme en droit, quant à la violation alléguée (Kudła c.
Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, et Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§ 96-98, CEDH 2000-XI). La Cour rappelle également que, en vertu de la règle de l’épuisement
des voies de recours internes, le requérant doit, avant de saisir la Cour,
avoir donné à l’Etat responsable, en utilisant les ressources judiciaires
pouvant être considérées comme effectives et suffisantes offertes par la
législation nationale, la faculté de remédier par des moyens internes aux
violations alléguées (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).
. La Cour
rappelle en outre que, dans l’affaire Sampanis et autres précitée, elle
a conclu à la violation de l’article 13 au motif que le
Gouvernement n’avait produit aucun exemple jurisprudentiel propre à démontrer
que l’utilisation des recours offerts par les articles 45 et 52 du décret
législatif no 18/1989 aurait pu entraîner l’annulation de l’omission
alléguée de l’administration de procéder à l’inscription des enfants non
scolarisés, et qu’il n’avait fait état d’aucun autre recours que les requérants
auraient pu exercer afin d’obtenir le redressement de la violation alléguée au
titre de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1.
. La Cour note
que, à l’appui de sa thèse, le Gouvernement a produit quelques arrêts du Conseil
d’Etat relatifs à un acte ordonnant la suspension du fonctionnement d’une école
primaire privée (arrêt no 2149/2002), à une décision du ministre de
l’Education de créer un comité chargé de l’élaboration d’un livre scolaire sur
les religions (4296/2009) ou à un acte du directeur de l’enseignement primaire
ayant suspendu le fonctionnement d’une école primaire (arrêt no
3566/1996).
. La Cour
considère que, étant donné leur nombre limité, ces exemples ne sauraient être
invoqués en l’espèce par rapport aux actes administratifs indiqués par le
Gouvernement (paragraphe 55 ci-dessus). Elle estime en outre que ces actes ne
comportaient aucun des aspects discriminatoires que dénoncent les requérants
dans la présente affaire. Les actes litigieux n’étaient donc pas susceptibles
de faire l’objet d’un recours utile devant le Conseil d’Etat pour se plaindre
des circonstances de l’espèce. Ils se limitaient à créer une nouvelle école en
raison du grand nombre d’élèves qu’accueillait la 10e école,
fixaient la zone de recrutement de la nouvelle école et réglaient des questions
relatives au lieu de son établissement. Un recours en annulation de ces actes
devant le Conseil d’Etat ne pouvait donc assurer un accès des élèves roms à un
enseignement non discriminatoire par rapport aux élèves non roms pendant la
période 2008-2010.
. Partant, il y
a lieu d’écarter l’exception du Gouvernement sur ce point.
. La Cour
constate que ce grief des requérants n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement exprime d’emblée l’avis que les conclusions de la Cour dans l’arrêt
Sampanis et autres (précité) n’ont pas à interférer dans l’examen de la
présente affaire, dont les circonstances et les griefs seraient totalement
différents. Dans l’arrêt précité, la Cour n’aurait en aucune manière considéré
les conditions matérielles du local abritant les cours préparatoires comme
ayant eu une influence négative sur les études et comme ayant entravé le droit
d’accès à l’instruction.
. Le
Gouvernement soutient ensuite que la 12e école est une école
ordinaire, intégrée dans le réseau des écoles publiques, créée dans les mêmes
conditions que toute autre école publique et destinée à répondre aux besoins
scolaires de la région. Le programme d’études y serait le même que dans toute
autre école et permettrait aux élèves qui vont jusqu’au bout de leur scolarité
d’obtenir un certificat de fin d’études de l’enseignement primaire.
. Le
Gouvernement expose en outre que les élèves requérants ont de leur propre chef
abandonné leur scolarité, ce qui les priverait de toute possibilité de la
critiquer. Il considère que, à l’exception de quatre d’entre eux, ils ne
peuvent être vus comme ayant eu la qualité d’élève pendant l’année scolaire
2008-2009. Tous auraient cessé de fréquenter l’école en 2009-2010, peu après
leur inscription. Il s’ensuivrait que, au moment des faits, les conditions de
scolarisation dans la 12e école ne pouvaient avoir un
quelconque impact sur l’instruction. Aucun des élèves requérants ne se serait
vu refuser l’accès à l’école faute de place. Le véritable problème de l’école aurait
été l’absentéisme et non une surcharge des classes. Le choix fait par certains
élèves en faveur d’une scolarité défaillante ou même de l’abandon total de
celle-ci, ce qui aurait affecté leur niveau d’études, ne peut en aucun cas, d’après
le Gouvernement, être considéré comme le résultat d’un comportement
discriminatoire des autorités à leur égard.
. Le
Gouvernement soutient également que les requérants avancent des arguments confus
et contradictoires et qu’ils justifient leur refus de s’inscrire à la 12e
école pour l’année 2008-2009 par l’offre de conditions de scolarisation
prétendument défaillantes ; or, aux dires du Gouvernement, si cela était
vrai, ils auraient dû également refuser de s’inscrire pour l’année 2009-2010,
ce qui n’aurait pas été le cas. En outre, les requérants auraient affirmé être gênés
par une fréquentation exclusive de leur école par des Roms ; cependant, d’après
le Gouvernement, ils se sont déclarés disposés à avoir une école à l’intérieur
de leur campement.
. Le
Gouvernement déplore de plus les actes de violence ayant endommagé le bâtiment
de la 12e école. Il indique à cet égard que les autorités régionales
ont réagi immédiatement et remplacé les installations et le matériel, de sorte
qu’à la rentrée des classes, en 2008, l’école était opérationnelle.
. Le Gouvernement
précise enfin que la 12e école n’est pas la seule à accueillir des
élèves d’origine rom dans la région d’Aspropyrgos et que d’autres écoles, dont la
population scolaire serait mixte et en grande majorité d’origine rom, comme la
7e école, fonctionnent de manière satisfaisante.
. Il conclut
que la 12e école est une école publique ordinaire, pourvue, en
pratique et dans les textes, de toutes les caractéristiques d’une telle école
et accordant à ses élèves toutes les chances d’achever leurs études primaires.
b) Les requérants
. Les
requérants soutiennent qu’ils se trouvent dans une situation qui serait le prolongement
de celle déclarée comme contraire à la Convention et au Protocole no 1
par l’arrêt Sampanis et autres (précité). Ils continueraient à être placés
dans des classes spéciales ne correspondant pas à la structure éducative
classique de six classes pour le primaire, à l’étroit dans un bâtiment
préfabriqué - qui aurait été rebaptisé « 12e école
primaire » - et sans instituteurs compétents. Aucun des 200 élèves
inscrits à l’école ne serait jamais arrivé au terme de sa scolarité.
. Les
requérants affirment en outre qu’ils n’ont à aucun moment reconnu avoir cessé
les cours en 2009 peu après leur inscription à l’école. Ils n’auraient pas non
plus choisi de s’inscrire à la 12e école, dès lors que la
législation grecque exclurait la possibilité pour les élèves de choisir leur école
publique.
. Les
requérants précisent qu’ils voulaient intégrer la 10e école - et non
pas une annexe de celle-ci - d’où certains d’entre eux avaient été exclus en
septembre 2005. Ils ajoutent qu’ils étaient prêts, si cette inscription n’était
pas immédiatement possible, à accepter en attendant de suivre des cours dans le
bâtiment préfabriqué, à condition que celui-ci fût placé plus près du campement
afin d’éviter aux élèves de traverser un quartier dont les habitants feraient
preuve d’hostilité à leur égard.
. Les
requérants affirment enfin que 89 % des élèves de la 7e école
sont d’origine rom, ce qui ne la distinguerait pas beaucoup de la 12e
école dont le pourcentage serait de 100 %. Toutefois, la 7e
école serait pourvue d’un nombre d’instituteurs et de classes suffisant, ce qui
n’aurait jamais été le cas de la 12e école.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
La Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, le droit à l’instruction,
tel qu’il est prévu par la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, garantit à quiconque relève de la juridiction des
Etats contractants « un droit d’accès aux établissements scolaires
existant à un moment donné », l’accès à ces derniers ne formant qu’une
partie de ce droit fondamental. Pour que ce droit « produise des effets
utiles, il faut encore, notamment, que l’individu qui en est titulaire ait la
possibilité de tirer un bénéfice de l’enseignement suivi, c’est-à-dire le droit
d’obtenir, conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat, sous une forme
ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies » (Affaire « relative à certains aspects du
régime linguistique de l’enseignement en Belgique »,
23 juillet 1968, §§ 3-5, série A no 6 ; Kjeldsen,
Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 52, série A no 23 ; Leyla
Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98,
§ 152, CEDH 2005-XI, Oršuš et autres, précité, § 146 et Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, § 137,
19 octobre 2012).
Dans l’arrêt
Oršuš et autres (précité), la Cour a souligné que, bien que cette affaire concernât la situation individuelle des requérants, elle ne
pouvait faire abstraction de ce que ceux-ci appartenaient à la minorité rom et
qu’elle tiendrait compte dans son analyse du fait que, par son histoire, la
minorité rom était un type particulier de minorité vulnérable ayant besoin d’une
protection spéciale. La Cour rappelle également que, comme en témoignent les
activités de nombreux organismes européens et internationaux et les
recommandations des organes du Conseil de l’Europe, cette protection s’étend
également au domaine de l’éducation. Comme indiqué dans de précédentes
affaires, la vulnérabilité des Roms/Tsiganes implique d’accorder une attention
spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre
réglementaire considéré que lors de la prise de décisions dans des cas
particuliers (Oršuš et
autres, précité, §§ 147-148).
La Cour
rappelle aussi que l’article 14 n’a pas d’existence autonome, mais qu’il joue
un rôle important de complément des autres dispositions de la Convention et de
ses Protocoles puisqu’il protège les individus placés dans des situations
analogues contre toute discrimination dans la jouissance des droits énoncés
dans ces autres dispositions. Lorsqu’elle a constaté une violation séparée d’une
clause normative de la Convention, invoquée devant elle à la fois comme telle
et conjointement avec l’article 14, elle n’a en général pas besoin d’examiner
aussi l’affaire sous l’angle de celui-ci, mais il en va autrement si une nette
inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause constitue un
aspect fondamental du litige (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 67, série A no 45, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94,
28331/95 et 28443/95, § 89, CEDH 1999-III, et Timichev c. Russie, nos 55762/00 et
55974/00, § 53, CEDH 2005-XII).
. La Cour rappelle en outre avoir
également admis qu’une discrimination potentiellement contraire à la Convention
pouvait résulter d’une situation de fait (Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 76, CEDH 2006-VIII).
Lorsqu’un requérant produit un commencement de preuve de discrimination
relativement à l’effet d’une mesure ou d’une pratique, la charge de la preuve
incombe ensuite à l’Etat défendeur, qui doit démontrer que la différence de
traitement est justifiée (D.H.
et autres c. République tchèque, précité, §§ 180 et 189).
b) Application des principes à la
présente affaire
En l’espèce,
les requérants se plaignent d’une discrimination relativement à leur droit d’instruction
en ce que, en dépit des conclusions de la Cour dans l’arrêt Sampanis et
autres c. Grèce (précité), ils auraient continué à être placés, sur la base
de critères purement ethniques, pendant les années scolaires 2008-2009 et
2009-2010, dans une école qui aurait été séparée des écoles fréquentées par les
élèves non roms et dont l’état aurait exclu de fait toute scolarité effective.
La Cour
observe d’emblée qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes sur
certains éléments de fait, notamment en ce qui concerne l’état général de la 12e
école et la situation individuelle de certains élèves.
La Cour rappelle
qu’elle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble
des éléments dont elle dispose. Elle note aussi que, même si plusieurs faits
demeurent incertains, il existe suffisamment d’éléments factuels objectifs ressortant
des documents soumis par les parties pour qu’elle puisse apprécier l’affaire
(voir, mutatis mutandis, Sampanis et autres, précité, §
75).
. La Cour examinera, dans un premier
temps, si les faits de la cause laissent ou non présumer l’existence d’une différence
de traitement. Dans l’affirmative, elle recherchera ensuite si la distinction présumée
se fondait sur une base objective et raisonnable.
i. Sur le point de savoir s’il y a eu
une différence de traitement
. La Cour
rappelle que, dans l’arrêt Sampanis et autres c. Grèce (précité), elle a
conclu que les éléments de preuve présentés par les requérants et ceux figurant
au dossier de l’affaire faisaient naître une forte présomption de
discrimination exercée contre les intéressés : celle-ci résultait de la pratique consistant, pendant l’année scolaire 2004-2005, à
commencer par refuser d’inscrire les enfants roms à l’école pour ensuite les
placer dans des classes spéciales logées dans une annexe du bâtiment principal
de la 10e école primaire, combinée à un certain nombre d’incidents à
caractère raciste survenus dans l’école à l’instigation des parents d’enfants
non roms (Sampanis et autres, précité, §§
81-83). A cet égard, la Cour note que la réunion du 11 mars 2008,
organisée à la 10e école par le médiateur de la République dans le
but de convaincre les parents d’élèves non roms de renoncer à leur opposition à
l’intégration d’élèves roms dans des classes ordinaires n’a pas abouti en raison
d’une intervention hostile du maire d’Aspropyrgos. Il n’a même pas été possible
d’inscrire dans les classes ordinaires trois élèves roms qui avaient un niveau
scolaire suffisant.
. Or la Cour
note que, pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 qui sont en
cause en l’espèce, la situation n’avait guère évolué. Certes, les classes
préparatoires spéciales situées dans l’annexe de la 10e école
avaient été supprimées et les ministres de l’Education et des Finances avaient
créé, le 25 janvier 2008, la 12e école primaire d’Aspropyrgos, qui
était censée accueillir indistinctement des élèves roms et non roms.
. Toutefois, certains
éléments sont de nature à démontrer que la 12e école, malgré
les intentions des autorités éducatives, était restée une école réservée aux
élèves roms.
. La Cour note
ainsi que les élèves roms du quartier de Psari ont continué à fréquenter,
durant toute la période mise en cause dans la présente affaire, les locaux de l’annexe
de la 10e école d’Aspropyrgos, rebaptisés 12e école
primaire d’Aspropyrgos.
. La Cour
relève que, lorsque les autorités ont fixé, le 8 avril 2008, les limites de la
zone de recrutement de la 12e école, les 9e, 10e
et 12e écoles se sont vu attribuer la même zone. Toutefois, aucun
des enfants non roms domiciliés dans ce périmètre n’a été inscrit à la 12e
école, ni pour l’année scolaire 2008-2009 ni pour l’année scolaire 2009-2010.
. C’est d’ailleurs
le constat auquel est parvenu le médiateur lui-même, qui s’est impliqué activement
dans la recherche d’une solution pour la scolarisation des élèves roms d’Aspropyrgos
en multipliant les démarches auprès des autorités. Dans sa lettre du 8 décembre
2008 au préfet, il qualifiait la 12e école d’« école ghetto »,
notant que tous les élèves inscrits pour l’année 2008-2009 faisaient partie de
la communauté rom alors que le décret présidentiel no 201/1998
disposait que le transfert de tous les élèves résidant dans la zone de
recrutement d’une école à cette école était obligatoire et devait s’effectuer
même en l’absence de demande des parents. Il ajoutait que le refus d’autoriser la
fusion des 12e et 11e écoles constituait une
discrimination injustifiée à l’égard des élèves roms en ce qu’il les aurait empêchés
de se fondre dans l’environnement culturel de la région. Le médiateur faisait
ici référence au fait que le 17 octobre 2008, le préfet de l’Attique de l’Ouest
a refusé de donner son autorisation pour la fusion des 12e et 11e
écoles au motif qu’il souhaitait éviter des problèmes d’ordre social, culturel
et éducatif.
. La Cour relève
donc qu’il n’y a eu aucun changement notable dans les faits à l’origine de l’arrêt
Sampanis et autres, si ce n’est la volonté affichée du ministère de l’Education
d’intégrer les élèves roms dans le système éducatif ordinaire, manifestée par
la création de la 12e école, laquelle, pour diverses raisons relevant
de la politique des autorités municipales et préfectorales, n’a pas pu
fonctionner comme prévu, ce qui a eu pour effet de faire perdurer une
différence de traitement à l’égard de la communauté rom de l’aire de Psari. Il
existe donc un commencement de preuve d’une pratique de discrimination.
ii. Sur le point de savoir si la
différence de traitement avait une justification objective et raisonnable
. Selon la jurisprudence de la Cour, une différence de traitement
est discriminatoire si elle « manque de justification objective et
raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but
légitime » ou s’il n’existe pas de « rapport raisonnable de
proportionnalité » entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi
beaucoup d’autres, Larkos c. Chypre [GC], no 29515/95, § 29, CEDH 1999-I, et D.H. et autres c. République tchèque, précité, § 196). En cas de différence de traitement fondée sur la race, la
couleur ou l’origine ethnique, la notion de justification objective et
raisonnable doit être interprétée de manière aussi stricte que possible (Sampanis et autres,
précité, § 84).
La
scolarisation des enfants roms dans des conditions satisfaisantes soulève de
grandes difficultés dans un certain nombre d’Etats européens. Toutefois, dans
leurs efforts pour parvenir à l’intégration sociale et éducative du groupe
défavorisé que forment les Roms, les autorités nationales se heurtent à de
nombreuses difficultés tenant notamment aux particularités culturelles de cette
minorité et à une certaine hostilité manifestée par les parents d’enfants non
roms (voir Oršuš et autres précité, § 180). Il n’est pas facile de choisir le meilleur moyen
de résoudre les difficultés d’apprentissage d’enfants n’ayant pas une
connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’enseignement est dispensé.
Cela implique de procéder à un exercice difficile de mise en balance des divers
intérêts en jeu. Pour ce qui est de la définition et de l’aménagement du
programme des études, il s’agit, dans une large mesure, d’un problème d’opportunité
sur lequel la Cour n’a pas à se prononcer (D.H. et autres,
précité, § 205, et Valsamis
c. Grèce, 18 décembre
1996, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).
Malgré les particularités et différences
factuelles que peut présenter chaque affaire, ces considérations valent aussi
en l’espèce.
En premier
lieu, la Cour note que la 12e école d’Aspropyrgos, créée en janvier
2008 sur les prémices de la 10e école où fonctionnaient auparavant
les classes préparatoires fréquentées exclusivement par des élèves roms, était
censée accueillir indistinctement des élèves roms et non roms. Cependant, seuls
des élèves roms l’ont fréquentée durant les années 2008-2009 et 2009-2010.
En deuxième
lieu, elle relève que les salles de l’école ont été endommagées pendant les
vacances d’été 2008. Peu avant la rentrée scolaire, le 8 septembre 2008, le directeur de la 12e école a rapporté en
détail aux autorités scolaires régionales du ministère de l’Education les
dommages causés en concluant que cet établissement n’était pas en état d’accueillir
des élèves. Il affirmait que les installations ne pouvaient pas couvrir les
besoins élémentaires de l’école et qu’elles mettaient en péril la sécurité des
élèves et du personnel enseignant (paragraphe 15 ci-dessus).
. A plusieurs
reprises entre septembre 2008 et juin 2009, le directeur de la 12e
école a adressé des lettres aux autorités régionales d’éducation, au préfet et
au maire d’Aspropyrgos pour les alerter sur les carences auxquelles l’école
avait à faire face, notamment en ce qui concernait l’itinéraire du bus scolaire
affecté à l’école, la construction d’un préau, l’installation du chauffage et
de toilettes supplémentaires, la construction de deux salles de classe
supplémentaires et la création d’un jardin d’enfants. Le
11 juin 2009, le directeur de la 12e école a en vain attiré l’attention
du ministre de l’Education sur le fait que les livres scolaires étaient
inappropriés pour les Roms, dont la langue maternelle n’était pas le grec
(paragraphe 27 ci-dessus).
. Le 23 juillet
2009, donc après la fin de l’année scolaire 2008-2009, le médiateur a écrit au
ministère de l’Education pour l’informer que le maire d’Aspropyrgos avait
ignoré une invitation du ministère à faire le nécessaire pour la remise en état
immédiate de la 12e école (paragraphe 28 ci-dessus).
Il existe
donc plusieurs éléments établissant que, pendant l’année scolaire 2008-2009,
les élèves de la 12e école ont été maintenus dans des conditions
matérielles telles qu’elles rendaient sinon impossible, du moins très difficile
la poursuite de leur scolarité. Prévue pour une durée provisoire à l’époque,
faute d’espace disponible, la scolarisation des enfants dans l’annexe du
bâtiment de la 10e école s’est poursuivie pendant la période 2009-2010.
En troisième
lieu, la Cour note que le 8 octobre 2008, les autorités scolaires régionales du
ministère de l’Education ont élaboré un plan visant à la fusion des 11e
et 12e écoles afin que cette dernière perde son caractère d’école ghetto.
Toutefois, tant le maire d’Aspropyrgos que le préfet de l’Attique de l’Ouest ont
refusé d’autoriser une telle fusion par souci d’éviter de nouveaux incidents de
la part des parents d’élèves non roms de la 11e école
(paragraphes 20 et 28 ci-dessus). De plus, dans sa lettre du 26 septembre
2008 au ministère de l’Education, le maire affirmait qu’une ségrégation des
enfants roms des autres élèves était devenue une nécessité incontournable, car
les « Tsiganes auraient choisi de vivre dans des décharges qu’ils auraient
eux-mêmes créées » et de « s’adonner à des activités illégales ».
Il concluait que leurs enfants ne pouvaient par conséquent pas « exiger de
partager les mêmes salles de classe que les autres
élèves d’Aspropyrgos » (paragraphe 19 ci-dessus).
La Cour constate
de surcroît que le ministère de l’Education n’a pas répondu aux lettres des
requérants du 30 mai et du 20 juillet 2009 lui demandant d’autoriser les élèves
roms à fréquenter la 10e école et l’invitant à établir un
programme scolaire spécialement conçu pour leurs besoins (paragraphe 26
ci-dessus).
A cela s’ajoute
l’attitude des autorités municipales et préfectorales qui, par crainte de
susciter de nouveaux incidents de la part de la population locale hostile aux Roms,
sont restées inactives face aux appels du directeur de l’école et du médiateur demandant
que les élèves roms puissent être intégrés dans des écoles ordinaires et y bénéficier
de cours adaptés à leur niveau éducatif et linguistique.
Quant à l’année
scolaire 2009-2010, la Cour note que, alors que tous les mineurs requérants
sauf quatre (paragraphe 40 ci-dessus) avaient été inscrits à l’école avec l’aide
de leur représentant devant la Cour, un grand nombre d’entre eux ont cessé de
fréquenter les cours au courant de l’année. Compte tenu de la manière dont l’école
avait fonctionné pendant l’année 2008-2009 et de l’absence de toute mesure par
l’Etat ou les autorités locales pour améliorer la situation, la Cour ne peut
pas conclure que les élèves roms et leurs parents se sont simplement
désintéressés de la poursuite de la scolarité.
Dans ces
conditions et eu égard au fait qu’il n’a pas été possible d’inscrire dans des
classes ordinaires trois élèves roms de la 12e école qui avaient le
niveau suffisant pour intégrer la 10e école (paragraphe 9 ci-dessus),
la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la situation individuelle
des requérants mineurs et de se prononcer sur leur assiduité, sur la signification
des termes scolarité « suffisante » ou occasionnelle » ou sur le
taux d’absentéisme, comme le font les parties. Au
vu de ses conclusions quant à l’année 2008-2009, la Cour n’estime pas non plus nécessaire
de se pencher sur le cas des trois premiers requérants mentionnés au paragraphe
40 pour l’année 2009-2010. Toutefois, la Cour constate qu’aucun problème ne se
pose pour Paraskevi Sampani qui avait terminé ses études primaires en 2008 dans
une autre école.
. Il apparaît
donc que les mesures prises pour la scolarisation des enfants roms de l’aire de
Psari à Aspropyrgos n’étaient pas accompagnées des garanties suffisantes permettant
la prise en compte suffisante par l’Etat, dans l’exercice de sa marge d’appréciation
dans le domaine de l’éducation, des besoins particuliers de ces enfants en tant
que membres d’un groupe défavorisé (voir, mutatis mutandis, Oršuš et autres, précité, § 182). En outre, la Cour
ne peut que constater que le Gouvernement ne fournit pas d’explication
convaincante sur les raisons pour lesquelles aucun élève non rom n’était
scolarisé à la 12e école, à part une vague mention au fait qu’ils
étaient « inscrits ailleurs ».
La Cour
considère que, dans les circonstances de la présente espèce, les conditions
dans lesquelles la 12e école a fonctionné pendant les années
scolaires 2008-2009 et 2009-2010 ont en définitive eu pour résultat de
discriminer une nouvelle fois les requérants.
Partant, il
y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du
Protocole no 1 dans le chef des requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif au travers duquel
ils auraient pu formuler leurs griefs sur le terrain de l’article 14 de la
Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la
Convention.
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
. Cependant, la
Cour estime, compte tenu de ses conclusions relatives à l’exception de
non-épuisement des voies de recours internes, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément
ce grief.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
34 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir aucun accès à tous
les documents officiels concernant leur école. Invoquant l’article 46 de la
Convention, ils se plaignent aussi d’un refus des autorités de se conformer à l’arrêt
Sampanis et autres c. Grèce (précité).
. S’agissant
du premier grief, la Cour estime qu’il n’est pas étayé et qu’il ne suffit pas à
établir en quoi les requérants ont été empêchés d’exercer leur droit de recours
individuel.
. S’agissant
du deuxième grief, la Cour rappelle que l’Etat défendeur reste libre, sous le
contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son
obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que
ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la
Cour. Pour sa part, la Cour ne saurait assumer aucun rôle dans ce dialogue. Dès
lors, elle ne saurait estimer qu’un Etat a enfreint la Convention parce qu’il n’a
pas pris l’une ou l’autre de ces mesures dans le cadre de l’exécution d’un de
ses arrêts. En outre, la Cour n’a
pas compétence pour examiner si une Partie contractante s’est conformée aux obligations
que lui impose un de ses arrêts. Elle a alors refusé d’examiner des griefs
relatifs au manquement des Etats d’exécuter ses arrêts. Le rôle du Comité des
Ministres dans ce domaine ne signifie pas pour autant que les mesures prises
par un Etat défendeur en vue de remédier à la violation constatée par la Cour
ne puissent pas soulever un problème nouveau, non tranché par l’arrêt et, dès lors,
faire l’objet d’une nouvelle requête dont la Cour pourrait avoir à connaître (Egmez
c. Chypre (no 2) (déc.), no 12214/07, §§ 48-51, 18
septembre 2012).
. En l’espèce,
la Cour note que, au moment de l’introduction de la requête, le 7 octobre 2009,
et de la communication de celle-ci, le 25 mars 2011, la question de l’exécution
de l’arrêt précité était encore pendante devant le Comité des Ministres. Le
14 septembre 2011, le Comité des Ministres a décidé de clore l’examen de l’affaire
après avoir pris connaissance des mesures individuelles et générales adoptées
par le gouvernement dans le cadre de l’exécution de l’arrêt, constatant que
presque tous les enfants des requérants avaient été inscrits dans la 12e
école primaire d’Aspropyrgos et que l’Etat avait pris des mesures
satisfaisantes concernant en général l’inscription et la scolarisation des
enfants roms (paragraphe 44 ci-dessus). Eu égard à ce constat du Comité des
Ministres, la Cour n’est pas appelée, dans le cadre de l’examen de la présente
requête telle que présentée par les requérants, à se prononcer sur les
questions de l’exécution de l’arrêt Sampanis et autres précité.
. Il s’ensuit
que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article
35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES
41 ET 46 DE LA CONVENTION
A. Article 41
114. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage
. Les
requérants réclament chacun la somme de 9 000 euros (EUR) pour préjudice
moral.
. Le Gouvernement
estime que le constat d’une violation serait suffisant pour compenser l’éventuel
dommage moral des requérants. Il considère en outre que la somme réclamée est
exorbitante, d’autant plus qu’elle serait sollicitée pour chacun des requérants
et non pas par famille ou par élève. Il affirme enfin que les nouvelles
procédures de comptabilité publique exigent que le bénéficiaire d’un versement
effectué à partir de comptes publics possède une identité bancaire et fiscale
concrète et valide. Ainsi, au cas où la Cour allouerait des montants en
application de l’article 41, les noms des personnes titulaires de l’indemnité
devraient, selon le Gouvernement, être complétés par l’indication du lieu de
résidence, du registre fiscal et du compte bancaire.
. La Cour considère que les requérants
ont sans nul doute subi un dommage moral - en particulier du fait de la
frustration due à la discrimination indirecte dont ils ont été victimes - et
que le constat de violation de la Convention ne constitue pas une réparation
suffisante à cet égard. Elle juge toutefois excessifs les montants réclamés par
les intéressés. Statuant en équité, elle alloue à chacune des familles
requérantes la somme de 1 000 EUR au titre du dommage moral.
2. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également 12 000 EUR pour les frais et dépens exposés
dans les procédures engagées devant les autorités internes (autorités
administratives, autorités compétentes de l’Education nationale, médiateur,
procureur du tribunal correctionnel) et pour ceux engagés devant la Cour. Ils
évaluent le temps de travail de leur représentant sur cette affaire à 120
heures, pour un tarif de 100 EUR l’heure. Ils produisent à cet égard un
document détaillant le temps que leur représentant a consacré à la rédaction
des différents mémoires et observations déposés auprès des autorités internes
et de la Cour. Ils demandent que la somme qui serait
accordée soit versée directement sur le compte de leur représentant.
. Le
Gouvernement réplique que les procédures menées devant les autorités internes n’ont
pas entraîné de frais. Quant aux honoraires du représentant des requérants, le
Gouvernement note que les organisations non gouvernementales, comme le Greek
Helsinki Monitor, fournissent d’habitude leur aide juridique gratuitement et
que, dans le cas où elles percevraient des honoraires à l’instar des avocats,
elles doivent produire des pièces justificatives. Il déclare ne pas pouvoir
accepter le document produit par les requérants, qui ne remplirait pas les
critères de la loi relative aux factures établies par les avocats et qui ne
prouverait ni la nécessité ni le caractère raisonnable des sommes réclamées.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour rappelle aussi que,
dans l’arrêt Sampanis et autres c. Grèce (précité), elle a accordé au
Greek Helsinki Monitor, qui représentait aussi les requérants dans cette
affaire, une somme pour frais et dépens, tout comme elle l’a fait dans d’autres
affaires introduites par cette organisation (voir, par exemple et parmi d’autres,
Vihos c. Grèce, no 34692/08, 10 février 2011). En l’espèce, elle
note que le fait que le document produit par le représentant des requérants ne
remplit pas les critères des factures établies par les avocats ne peut pas occulter
le fait que le Greek Helsinki Monitor a fourni l’assistance juridique
nécessaire aux requérants (voir, mutatis mutandis, Patsuria c. Georgie,
no 30779/04, § 103, 6 novembre 2007). A la lumière des documents dont
elle dispose et compte tenu de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder
conjointement aux requérants la somme de 2 000 EUR. Elle
accueille aussi leur demande concernant le versement direct de cette somme sur
le compte bancaire du représentant des intéressés.
3. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
B. Article 46
. Les
requérants invitent la Cour à indiquer au Gouvernement des mesures à prendre
aux fins de l’article 46 de la Convention, mesures qui devraient consister, selon
eux, en la fusion des 11e et 12e écoles. Ils précisent à
cet égard que, depuis leur expulsion de l’aire de Psari et leur installation sur
l’aire de Sofo, en août 2010, ils relèvent de la 11e école. Ils
ajoutent que le gouvernement devrait aussi fournir au sein de la 11e
école des « cours de la deuxième chance » pour ceux d’entre eux à qui
leur âge ne permet plus de s’inscrire à l’école primaire.
. Le
Gouvernement soutient que la demande d’application de l’article 46 en l’espèce
n’est pas fondée, car il n’existerait aucun problème structurel sous-jacent aux
griefs des requérants. A cet égard, il affirme, d’une part, que, dans son arrêt
du 8 juillet 2008, la Cour a constaté que le système national de l’éducation
prenait en compte le mode de vie des enfants roms et facilitait leur
inscription à l’école et, d’autre part, que le Comité des Ministres a, dans le
cadre de l’exécution de l’arrêt précité, reconnu que la Grèce aurait adopté les
mesures générales nécessaires pour intégrer les enfants roms dans le système
éducatif national.
. La Cour rappelle qu’un constat de violation dans ses
arrêts est essentiellement déclaratoire et que, par l’article 46 de la
Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer
aux arrêts de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité
des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution. Le rôle du Comité des
Ministres dans ce domaine ne signifie pas pour autant que les mesures prises
par un Etat défendeur en vue de remédier à la violation constatée par la Cour
ne puissent pas soulever un problème nouveau, non tranché par l’arrêt et, dès
lors, faire l’objet d’une nouvelle requête dont la Cour pourrait avoir à
connaître (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no
2) [GC], no 32772/02, §§ 62-63, 30 juin 2009 et Egmez, § 51,
précité).
En outre,
dans le cadre spécifique d’une violation continue d’un article de la Convention
à la suite d’un arrêt dans lequel la Cour a constaté la violation d’un droit
pendant une certaine période, il n’est pas inhabituel que la Cour examine une
deuxième requête portant sur la violation du même droit pendant une période
ultérieure. Dans de telles affaires, la « question nouvelle » résulte
de la persistance de la violation qui a fondé la décision initiale de la Cour.
L’examen de la Cour sera cependant limité aux nouvelles périodes et aux
nouveaux griefs invoqués à cet égard (Egmez précitée, § 53).
En
clôturant la surveillance de l’exécution de l’arrêt Sampanis et autres
précité, le Comité des Ministres a constaté que les classes préparatoires
spéciales situées dans une annexe de la 10e école avaient été
supprimées, que les autorités avaient adopté des mesures pour faciliter l’inscription
des enfants des requérants dans une école ordinaire et qu’une nouvelle école ordinaire
qui était censée accueillir tant des enfants roms que des enfants non roms avait
été créée (la 12e) (paragraphe 44 ci-dessus).
Or, ces
mesures prises par les autorités grecques concernaient l’exécution de l’arrêt Sampanis
et autres précité. Elles ne couvrent pas les nouveaux faits et les
nouvelles questions soulevées par la présente requête et qui ont donné lieu aux
violations alléguées et constatées dans le présent arrêt. D’ailleurs, la
Résolution CM/resDH(2011)119 (paragraphe 44 ci-dessus), précise que les
décisions du Comité des Ministres en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention
ne préjugent en rien l’examen par la Cour d’autres affaires actuellement
pendantes devant elle.
Eu égard
aux circonstances de l’espèce, la Cour s’estime donc compétente pour aider l’Etat
défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46 et indiquer certaines mesures concrètes, préconisées d’ailleurs par les requérants
mais aussi par le Gouvernement dans ses observations en réponse, de nature à
mettre un terme à la violation constatée : ainsi, ceux des requérants qui
sont encore en âge d’être scolarisés pourraient être inscrits par la direction
de l’éducation primaire de l’Attique de l’Ouest dans une autre école publique et
ceux qui ont atteint la majorité pourraient s’inscrire dans les « écoles
de la deuxième chance » ou bien les écoles pour adultes, mises en place
par le ministère de l’Education dans le cadre du Programme de l’instruction
pérenne.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article
2 du Protocole no 1, et de l’article 13 de la Convention, et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser,
dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes :
i. 1 000 EUR (mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à chacune des familles
requérantes, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants,
conjointement à ceux-ci, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire de leur représentant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
André Wampach Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffier adjoint Présidente
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’opinion
concordante du juge Kovler.
I.B.-L.
A.M.W.