DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BİLAL DOĞAN c.
TURQUIE
(Requête
no 28053/10)
ARRÊT
STRASBOURG
27
novembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Bilal Doğan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6
novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 28053/10) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bilal
Doğan (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 avril 2010 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Mes M. Danış Beştaş et M.
Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Le requérant
allègue une violation des articles 5, 6, 8, 10 et 13 de la Convention et de l’article
2 du Protocole no 1. En particulier, il se plaint de la durée de sa détention provisoire.
. Le 27 septembre 2010, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant est né
en 1992 et réside à Batman.
. Le
7 octobre 2009 vers 7 heures, le requérant, mineur à l’époque des faits,
fut arrêté au terme d’une perquisition conduite à son
domicile. Il était soupçonné d’avoir participé à trois manifestions (le 26
avril 2009, le 14 juillet 2009 et le 28 août 2009) en faveur de l’organisation
illégale armée PKK, d’avoir, au cours de
celles-ci, scandé des slogans et porté le drapeau de ladite organisation ainsi
que les portraits de son ancien chef. Lors de la manifestation du 26 avril
2009, il lui était reproché d’avoir attaqué les forces de l’ordre avec des jets
de pierre et au cocktail Molotov. A partir des vêtements retrouvés chez lui,
les policiers identifièrent le requérant sur les enregistrements vidéos et
photos.
. Le 9 octobre 2009, le
requérant, assisté par un avocat, fut entendu par le procureur de la République
de Batman, puis traduit devant le juge pour mineurs de cette ville. Lors de son
audition par le juge, il reconnut être la personne sur la photo prise le 26
avril 2009 ; il expliqua qu’il se trouvait là pour participer à une
conférence de presse. Lorsque ses amis avaient commencé à lancer des pierres
aux forces de l’ordre, il avait voulu quitter les lieux mais avait été arrêté
par elles. Il contesta être la personne montrée sur les photos prises le 14
juillet 2009 et le 28 août 2009. Au terme de son audition, le juge ordonna son
placement en détention provisoire compte tenu de l’existence de forts soupçons
quant à la commission de plusieurs infractions, en l’occurrence la propagande d’une
organisation terroriste, la dégradation de biens publics et une infraction à la
loi sur les manifestations. Il prit aussi en considération la nature et la
qualité de l’infraction reprochée et le fait que les preuves n’étaient pas
encore réunies.
. Le 12 octobre
2009, l’avocat du requérant contesta le placement en détention provisoire du
requérant et demanda son élargissement. Par une décision du 16 octobre 2009, la
cour d’assises de Batman rejeta cette demande compte
tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction
reprochée et du quantum de la peine encourue.
. Le 9 novembre 2009, le
procureur de la République près la cour d’assises spéciale de Diyarbakır, reprocha
au requérant d’avoir commis une infraction au nom de l’organisation illégale armée
précitée, d’avoir fait la propagande de celle-ci et d’avoir enfreint la loi sur
les manifestations. Il l’inculpa sur le fondement de l’article 314 § 2 de la
loi pénale réprimant l’appartenance à une organisation armée, de l’article 7 de
la loi sur la lutte contre le terrorisme réprimant la propagande séparatiste et
enfin de la loi no 2911 sur les manifestations.
. A la suite de l’entrée
en vigueur de la loi no 6008 du 22 juillet 2010, les mineurs ne
pouvaient plus être jugés par des cours d’assises spéciales. Le 27 juillet
2010, le dossier du requérant fut transmis de la cour d’assises spéciale de
Diyarbakır à la cour d’assises de Batman. Le même jour, le requérant fut mis
en liberté provisoire.
. Le 25 août 2010, la cour
d’assises de Batman se déclara à son tour incompétente et transmit l’affaire au
tribunal pour mineurs de Batman.
. Le 3 décembre 2010, le
tribunal pour mineurs de Batman rendit une ordonnance d’incompétence et
transmit le dossier devant la cour d’assises spéciale de Diyarbakır au
motif que la modification législative fut intervenue postérieurement à l’infraction
alléguée.
. D’après les éléments
contenus dans le dossier, la procédure pénale demeure pendante devant la cour d’assises
spéciale de Diyarbakır.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Selon l’article
314 § 1 du code pénal, la personne qui crée et dirige une organisation armée, dans le but de commettre des infractions contre la sûreté de l’État ainsi que des
infractions contre l’ordre constitutionnel et le fonctionnement de cet ordre
est punie de dix à quinze ans d’emprisonnement. L’appartenance à ce type d’organisation est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement (article 314 § 2).
. Selon l’article 100 du
code de procédure pénale, la mise en détention provisoire d’une personne n’est
possible que s’il existe de forts soupçons que la personne concernée ait commis
l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque
de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits
particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article
100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de
détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des
raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction.
. L’article 18 du règlement
relatif aux arrestations, gardes à vue et interrogatoires prévoit un régime spécial pour les mineurs ; selon
cette disposition, l’enquête préliminaire relative à des mineurs est conduite
par le procureur de la République lui-même. Un mineur arrêté doit ainsi être
transféré immédiatement devant le procureur et bénéficier d’office de l’assistance
d’un avocat. Il ne peut pas être détenu avec des personnes majeures.
. Selon l’article 91 § 1
du code de procédure pénale, la durée maximum de garde à vue est de
vingt-quatre heures. Pour les infractions commises en réunion et pour les
nécessités de l’enquête, cette durée peut être prolongée de vingt-quatre heures
supplémentaires à chaque fois sur autorisation du procureur de la République,
pour une prolongation totale de trois jours maximum (article 91 § 3 du code de
procédure pénale).
. Selon l’article 8 de la
loi no 6008 modifiant l’article 250 de la loi pénale, les mineurs ne
peuvent pas être jugés par des cours d’assises spéciales.
III. LES TEXTES INTERNATIONAUX
PERTINENTS
. La Convention
des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant (ci-après « la
Convention des Nations unies »), adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies le 20 novembre 1989, est contraignante en droit international
pour les Etats qui y sont parties - ce qui est le cas de tous les Etats membres
du Conseil de l’Europe.
L’article premier de
la Convention des Nations unies est ainsi libellé :
« Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable : »
L’article 3 § 1 se lit ainsi :
« 1. Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale. »
L’article 37 prévoit ceci :
« Les Etats parties veillent à ce que :
(...)
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un
enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier
ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec
humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier,
tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime
préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le
droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les
visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir
rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance
appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. »
(...)
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Le grief tiré de la garde à vue du
requérant
. Le requérant,
invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, allègue qu’il a été gardé à vue
pendant trois jours avant d’être entendu par le procureur de la République,
alors qu’il aurait dû être conduit devant le procureur immédiatement après son
arrestation. Il précise que sa garde à vue n’a pas respecté les prescriptions
du droit interne.
. La
Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 9 octobre 2009
avec son placement en détention provisoire, alors que la requête a été
introduite le 20 avril 2010. De
plus, elle note que l’examen
de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait
pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l’article 35
§ 1 de la Convention (voir,
entre autres, Ersoy
et Aslan c. Turquie,
no 16087/03, § 28, 28 avril 2009).
. Il s’ensuit
que le
grief tiré de la durée de la garde à vue du requérant est tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4
de la Convention.
B. Le grief tiré de l’article 6 de la
Convention
. Invoquant l’article 6 de
la Convention, le requérant se plaint d’être jugé devant une cour d’assises spéciale.
Il remet en question l’indépendance et l’impartialité de pareilles cours et
affirme que le jugement de mineurs devant elles se heurte aux règles de Beijing.
. La Cour observe
cependant que la procédure pénale initiée à l’encontre du requérant est
pendante devant les juridictions nationales et estime nécessaire de connaître l’issue
de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur ces griefs.
. Il s’ensuit que ce grief
est prématuré et qu’il doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des
voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention.
C. Le grief tiré de l’article 10 de la
Convention
. Invoquant l’article
10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la
liberté d’expression ; selon lui, il a été arrêté et poursuivi pour avoir
simplement participé à une manifestation.
. La Cour observe qu’il
ressort des pièces du dossier qu’au cours de la procédure diligentée à l’encontre
du requérant, celui-ci n’a aucunement allégué devant les autorités nationales
une quelconque atteinte à son droit à la liberté d’expression.
. Partant, la Cour estime
que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours
internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
D. Le grief tiré de l’article 2 du
Protocole no 1
. Le requérant
soutient que son droit à l’instruction, prévu par l’article 2 du Protocole
no 1, a été atteint dans la mesure où il était scolarisé à la date
de son arrestation.
. Au vu de l’ensemble des
éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour relève que le requérant formule
ses allégations de manière très générale, sans étayer son grief tiré de l’article
2 du Protocole no 1.
. Il s’ensuit
que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article
35 § 4 de la Convention.
E. Sur le grief tiré de l’article
5 § 4 de la Convention
32. Invoquant l’article 13 de la Convention, le
requérant se plaint de l’ineffectivité
de la procédure d’examen d’office de la détention provisoire. Il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article
5 § 4 de la Convention.
. La
Cour estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer, au regard de l’article
5 § 4, sur les décisions adoptées ex officio et
relatives à la prolongation de la détention (voir Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 76, 28 octobre 2010, et Altınok
c. Turquie, no 31610/08, § 40, 29 novembre 2011).
. Il
s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être
rejetée en application de l’article 35 § 4.
F. Sur le surplus de la requête
. La Cour constate qu’aucun
des griefs restant à examiner n’est manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention ni ne se heurte par ailleurs à un quelconque autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête
recevable.
III. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se plaint
de la durée de sa détention provisoire et d’avoir été en détention en l’absence
de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis les infractions
reprochées. Il se plaint aussi d’avoir été maintenu en détention malgré son
jeune âge. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention à cet égard. Il dénonce
aussi une violation de l’article 8 de la Convention en raison de sa détention.
Il convient d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 § 3 de la
Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 3. Toute
personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
. Le Gouvernement
s’oppose à cette thèse. Il soutient que la durée de la détention subie par le
requérant était raisonnable compte tenu de la gravité, de la nature et de la
qualification de l’infraction reprochée. Il fait observer que l’intéressé était
accusé de s’être livré à des activités criminelles au nom d’une organisation terroriste.
. Le requérant fait
remarquer qu’il a été détenu pour une durée excessive alors qu’il était mineur
et se plaint que les décisions relatives à son maintien en détention provisoire
n’ont jamais pris en considération sa minorité.
. La Cour
rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de
veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un
accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut
examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une
véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre
1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée
d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la
régularité du maintien en détention. Cependant, au bout d’un certain temps,
elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs
adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de
liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants »,
elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté
une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 153, CEDH 2000-IV).
. La Cour
rappelle que dans plusieurs affaires contre la Turquie, elle a exprimé son
inquiétude face à la pratique consistant à placer des enfants en détention
provisoire et conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Selçuk
c. Turquie, no 21768/02, §§ 26-37, 10 janvier 2006, Güveç c. Turquie, no 70337/01, §§
106-110, 29 janvier 2009, Nart c. Turquie, no
20817/04, §§ 28-35, 6 mai 2008, Taşçı et Demir c. Turquie, no 23623/10, §§ 30-37, 3 mai 2012, et Fikri Yakar c. Turquie, no 23639/10, §§ 41-48, 22 mai 2012). Dans l’affaire Nart, prenant en considération la richesse des
textes internationaux pertinents en matière de protection de l’enfance, la Cour
a énoncé que la détention provisoire des mineurs devait
être envisagée comme une solution de dernier ressort et qu’elle devait être la
moins longue possible (Nart, précité, § 31).
. En l’espèce,
la période à considérer a débuté le 7 octobre 2009 avec l’arrestation du
requérant pour s’achever le 27 juillet 2010 avec sa remise en liberté provisoire
(paragraphes 6 et 10 ci-dessus). Elle a donc duré
environ neuf mois et vingt jours. Pendant cette période, la question du
maintien en détention provisoire du requérant a été examinée à plusieurs
reprises. Les décisions des juges sur le maintien en détention ont été fondées
sur la nature des infractions reprochées, l’état des preuves, l’existence de
raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis des infractions.
. A la lecture du
dossier, il n’apparaît aucunement que les juges appelés à se prononcer sur la
mise ou le maintien en détention du requérant aient envisagé la détention en
dernier recours, conformément aux obligations de la Turquie tant en droit
interne qu’en vertu de plusieurs conventions internationales (voir, par
exemple, Nart, précité, § 22, ou, plus récemment, Güveç, précité, § 108). En
outre, bien que l’avocat du requérant ait, lors de l’opposition, attiré l’attention
du juge sur le fait que son client était mineur, rien dans le dossier ne permet
de penser que les juges aient dûment pris en considération l’âge du requérant
lors de leurs examens et de leurs décisions de placement ou de maintien en
détention provisoire de l’intéressé. La Cour estime que l’absence de prise en
considération de l’âge du requérant lors de la décision de le maintenir en détention
provisoire pendant plus de neuf mois est en soi suffisante pour l’amener à conclure
à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour considère que la durée de la détention provisoire du
requérant était excessive et a emporté violation de l’article 5 § 3 de la
Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 40 000 livres turques (TRY) (environ 17 850 euros (EUR)) pour
préjudice moral.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Statuant en
équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR pour
dommage moral.
B. Frais et
dépens
Le requérant
demande également 12 000 TRY (environ 5 350 EUR) pour les frais et dépens
engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, dont 10 500 TRY au
titre des honoraires d’avocat. A titre justificatif, le requérant fournit un
décompte horaire.
Le
Gouvernement conteste ces montants.
. Selon la jurisprudence de la Cour,
un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans
la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. Prenant en compte les documents en sa possession et
les critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR et l’accorde
au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire et irrecevable pour
le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en livres turque au taux applicable à la date du
règlement :
i) 1 000 EUR (mille euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 27 novembre 2012, en application de l’article 77
§§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Guido Raimondi
Greffière adjointe Président