DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PACIFICO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 34389/02, 34390/02, 34392/02 et 34458/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pacifico et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
II. OBSERVATION LIMINAIRE
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
2. Qualité de « victime »
3. Absence de préjudice important
4. Conclusion
B. Sur le fond
i. no 34389/02 : 7 ans pour un degré de juridiction ;
ii. no 34390/02 : 5 ans et 4 mois pour un degré de juridiction ;
iii. no 34392/02 : 6 ans et 11 mois pour deux degrés de juridiction ;
iv. no 34458/02 : 23 ans et 1 mois pour un degré de juridiction.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par les cours d’appel « Pinto ».
35. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
36. Les requérants se plaignent également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu’ils auraient été victimes d’une discrimination fondée sur la fortune, compte tenu des frais encourus pour intenter les procédures « Pinto ».
37. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle du droit à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu’un individu puisse être admis, d’après la loi italienne, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, les requérants n’ont pas demandé l’aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu’ils ont pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que les cours d’appel ont fait en partie droit à leur demandes, leur accordant des sommes au titre des frais de procédure. On ne saurait, partant, parler d’entraves à l’exercice du droit à un tribunal lorsqu’une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare le grief portant sur les frais de procédure irrecevable car manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).
38. Les requérants se plaignent enfin, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, du manque d’équité des procédures « Pinto ». Les juridictions « Pinto » ne seraient pas impartiales au motif que des juges exercent un contrôle sur la conduite d’autres collègues et que la Cour des comptes est tenue d’entamer une procédure en responsabilité à l’encontre de ces derniers, au cas où la longueur d’une procédure interne leur serait imputable.
39. La Cour rappelle que l’impartialité d’un juge doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Quant à la première, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire. Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que les juridictions « Pinto » avaient des préjugés. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
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No requête |
Somme que la Cour aurait accordée en l’absence de voies de recours internes |
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » |
Somme accordée pour dommage moral |
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34389/02
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34390/02
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B. Frais et dépens
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No requête |
Prétentions au titre des frais et dépens |
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C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- pour dommage moral :
i. requête no 34389/02 : 2 615 EUR (deux mille six cent quinze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
ii. requête no 34390/02 : 860 EUR (huit cent soixante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
iii. requête no 34392/02 : 1 445 EUR (mille quatre cent quarante cinq euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
iv. requête no 34458/02 : 5 164,57 EUR (cinq mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
- pour frais et dépens :
1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour chaque requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Ineta
Ziemele
Greffier Présidente
ANNEXE
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Numéro de requête et date d’introduction |
Détails requérant(s) |
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
1. |
no 34389/02 introduite le 24 novembre 1999 |
Salvatore PACIFICO, requérant originaire, (décédé le 20 novembre 2003) Adele DAMIANO, ressortissante italienne, née en 1975, résidant à Montesarchio (Bénévent) Constituée dans la procédure le 10 avril 2004 en tant qu’héritière |
Procédure principale Objet : reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (« assegno di invalidità »). Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 2479/95), du 20 mars 1993 au 6 avril 2000 ; 4 renvois d’office. Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 16 000 000 lires [8 263,31 euros (EUR)] pour dommage moral. Décision : du 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 065,83 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard le 20 mars 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003. |
2. |
no 34390/02 introduite le 8 septembre 1999
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Mario CAPORASO ressortissant italien, né en 1920, résidant à Vitulano (Bénévent) |
Procédure principale Objet : la reconnaissance de son droit à une pension d’invalide civil (pensione di inabilità) et à une allocation pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento) Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 3380/94), du 11 juillet 1994 au 24 novembre 1999 ; 2 renvois d’office. Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 16 000 000 lires [8 263,31 euros (EUR)] pour dommage moral. Décision : 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 065,83 EUR pour dommage moral ; 500 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003. |
3. |
no 34392/02 introduite le 17 septembre 1999
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Maria PETRACCARO ressortissante italienne, née en 1944, résidant à Torrecuso (Bénévent)
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Procédure principale Objet : la reconnaissance de son droit à des allocations d’invalidité (« assegno di invalidità »). Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 7830/92), du 15 décembre 1992 au 3 avril 1996. Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 131/96), du 17 avril 1996 au 13 décembre 1999. Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 26 855,75 EUR à titre de dommage matériel et moral. Décision : 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 065,83 EUR pour dommage moral ; 500 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003. |
4. |
no 34458/02 introduite le 26 avril 2000 |
Pietro LOMBARDI ressortissant italien, né en 1930, résidant à Morcone (Bénévent) |
Procédure principale Objet : paiement de frais professionnels. Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 632/78), du 19 mai 1978 au 28 juin 2001 ; 11 renvois d’office. Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 12 000 000 lires [6 197,48 euros (EUR)] pour dommage moral. Décision : 17 décembre 2001, déposée le 30 janvier 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 000 000 lires [1 032,91 EUR] pour dommage moral ; 1 280 000 lires [661,06 EUR] pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003. |