TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MARTÍNEZ MARTÍNEZ ET PINO
MANZANO c. ESPAGNE
(Requête
no 61654/08)
ARRÊT
STRASBOURG
3
juillet 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Martínez Martínez et Pino Manzano c.
Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve
une requête (no 61654/08) dirigée contre le Royaume d’Espagne et
dont deux ressortissants de cet État, M. José Antonio Martínez Martínez et Mme María
Pino Manzano (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 mai 2008
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me J.L. Mazón Costa, avocat à Murcia. Le
gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, F. Irurzun Montoro, avocat de l’État.
. Le 30 mars
2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont des ressortissants espagnols résidant à Redovan (Alicante). Ils habitent
une maison située à 200 mètres d’une carrière de pierres. La maison est également utilisée en partie comme atelier
textile. Elle se trouve sur un site déclaré d’intérêt public appartenant à la
commune de Redovan.
. Par un décret
du 19 juin 1996, la municipalité de Redovan décida de ne pas donner suite à l’adjudication
de la carrière effectuée en faveur de la société A. en raison du non-respect
des conditions établies pour autoriser son exploitation.
. En octobre
1996, la société B. demanda à la municipalité de Redovan la cession de l’exploitation
de la carrière, au motif qu’elle avait acheté l’usine et la machinerie de la
société A. en juillet 1996. Par une décision du 16 octobre 1996, le
conseil municipal accorda la cession de l’exploitation à B. pour une durée
déterminée. Ultérieurement, la cession fut renouvelée.
. Par une
décision du 27 mars 1998, la municipalité accepta le changement du titulaire du
permis d’ouverture sollicité par la société B.
. Les requérants
expliquent que pendant ce temps ils déposèrent sans succès plusieurs plaintes
auprès de la municipalité, de la garde civile, du Service territorial de l’industrie
et de l’emploi d’Alicante et de la Direction provinciale du travail, de la
sécurité sociale et des affaires sociales du ministère du Travail. Ils dénonçaient
les nuisances sonores et la poussière provenant de la carrière qu’ils
subissaient à l’intérieur de leur domicile.
. En août 1998
ils s’adressèrent à un psychologue, qui fit état d’altérations dans le sommeil
des requérants, provoquées selon toute vraisemblance par les nuisances sonores
nocturnes provenant de la carrière. Ces constats furent confirmés dans un
deuxième rapport en juin 2001.
. Par ailleurs,
un rapport réalisé en octobre 1998 par un expert engagé par les requérants
constatait le dépassement des niveaux des bruits nocturnes légalement tolérés
et conseillait la diminution du bruit à l’intérieur du domicile.
. En mai 1999,
dans le cadre d’une procédure pénale engagée par les requérants pour délit
contre l’environnement, le Service de protection de la nature (SEPRONA) de la
garde civile réalisa un rapport d’expertise qui faisait état des niveaux de
bruit et de poussière relevés à l’intérieur du domicile des requérants. Entre 8
heures et 22 heures, le niveau de bruit, avec les fenêtres fermées, n’excédait
pas la limite de 40 décibels légalement établie par l’ordonnance municipale
prévue à cet effet. Entre 22 heures et 8 heures, par contre, le bruit
ambiant dépassait de quatre à six décibels la limite de 30 décibels permise par
la législation. En ce qui concerne la poussière, lors de l’inspection oculaire
de l’intérieur du domicile, aucune poussière en suspension provenant de la
carrière ne fut relevée, mais la surface des espaces consacrés aux bureaux
professionnels était bien recouverte d’une couche de poussière. La procédure pénale s’acheva par un non-lieu rendu
le 24 mars 2000.
. Dans un
rapport du 4 février 2000, la municipalité signala qu’en 1994 les requérants s’étaient
vu refuser un réaménagement intérieur de leur domicile, au motif que celui-ci
était situé sur un terrain qualifié de sol urbanisable à vocation industrielle
(suelo urbanizable programado industrial). Le rapport constata également
que les requérants avaient effectué les travaux malgré ce refus.
. Ultérieurement,
les requérants présentèrent une réclamation préalable en responsabilité
patrimoniale auprès de la municipalité. Par une décision du 10 septembre 2001,
le conseil municipal rejeta leurs prétentions.
. En désaccord
avec cette décision, les requérants formèrent un recours contentieux
administratif à l’encontre de la municipalité et de la société B. auprès du tribunal
supérieur de justice de Valence. Ils sollicitèrent l’annulation de la décision
du 10 septembre 2001, l’exécution du décret municipal du 19 juin 1996 et,
subsidiairement, l’arrêt de la machinerie et des équipements ne figurant pas
dans le permis d’ouverture initial. Par ailleurs, ils sollicitèrent le
versement d’une indemnisation pour les dommages causés par les nuisances
sonores et la poussière provenant de la carrière.
. A une date
non précisée au cours de l’année 2005, la carrière arrêta définitivement son
activité.
. Par un arrêt
du 7 avril 2006, le tribunal supérieur de justice rejeta le recours. Il rappela
la jurisprudence du Tribunal suprême conformément à laquelle l’engagement de la
responsabilité pécuniaire de l’administration supposait l’existence d’un lien
de causalité direct et immédiat entre l’acte de l’administration et le dommage
réel provoqué. En l’espèce, le tribunal supérieur de justice estima qu’il n’y avait
pas de lien de causalité. Il considéra que le conseil municipal de Redovan
avait agi correctement en ce qui concerne l’exploitation de la carrière, en
délivrant des autorisations et en exigeant tous les permis nécessaires. Par
ailleurs, il nota que l’activité de la société codéfenderesse n’était pas
clandestine ni illicitement tolérée par la municipalité. Au contraire, la
société possédait les permis et les autorisations requises et était soumise à
des contrôles.
. En ce qui
concerne le décret de la municipalité du 19 juin 1996, le tribunal supérieur de
justice estima que l’ordre d’annuler l’adjudication et de fermer les
équipements ne rendait pas illégale l’activité de la société B., dans la mesure
où ledit décret concernait la société A. et avait été rendu en raison du
non-respect par cette dernière des conditions établies.
. En outre, le tribunal
supérieur de justice nota que la maison des requérants avait été construite
sans permis dans une zone qualifiée de sol urbanisable à vocation industrielle.
Par conséquent, le tribunal estima que les requérants s’étaient mis
volontairement dans la situation d’avoir à supporter les éventuelles immixtions
sonores et de poussière provenant de la carrière.
. En tout état
de cause, le tribunal signala que les nuisances dénoncées n’avaient pas l’ampleur
alléguée par les requérants. A cet égard, il considéra que le rapport d’expertise
présenté par les requérants à l’appui de leurs prétentions ne pouvait pas être
pris en considération, car ses constatations étaient opposées à celles du
rapport réalisé par le SEPRONA dans le cadre de la procédure pénale entamée par
les requérants pour les mêmes faits. Le tribunal nota que le rapport de la
garde civile permettait uniquement de reconnaître l’existence d’un excès minime
de bruit pendant la nuit, l’immixtion de poussière dans le domicile des
requérants n’étant pas supérieure aux niveaux normaux.
. Les
requérants sollicitèrent la nullité de ce jugement en faisant valoir que le
tribunal ne s’était pas prononcé sur leur demande d’ordonner l’arrêt de la
machinerie et des installations ne figurant pas dans le permis d’ouverture
initial. Par une décision du 2 juin 2006, le tribunal supérieur de justice
rejeta leur demande. Il estima que le jugement avait donné réponse à toutes
leurs prétentions en écartant la possibilité de déclarer la responsabilité
patrimoniale de la municipalité.
. Invoquant les
articles 18 (droit à l’inviolabilité du domicile) et 24 (droit à un procès
équitable) de la Constitution, les requérants formèrent un recours d’amparo
devant le Tribunal constitutionnel. Ils se plaignirent premièrement des
immixtions de bruit et de poussière provoquées par l’exploitation de la
carrière située près de leur domicile et invoquèrent à cet égard les arrêts Moreno Gómez c. Espagne (no
4143/02, CEDH 2004‑X) et López Ostra c. Espagne (9 décembre 1994, série
A no 303‑C).
. Par ailleurs,
les requérants déplorèrent l’absence de réponse de la part du tribunal supérieur
de justice à leur demande d’ordonner l’arrêt des machines et la fermeture des
équipements ne figurant pas dans le permis d’ouverture initial.
. Par une
décision notifiée le 30 novembre 2007, le Tribunal constitutionnel déclara le
recours d’amparo irrecevable comme étant dépourvu de contenu
constitutionnel.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
Article 10 § 2
« Les dispositions relatives aux droits
fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétées
conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités
et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne. »
Article 15
« Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité
physique et morale, (...) »
Article 18
« 1. Le droit à l’honneur, à la vie privée
et familiale et à sa propre image est garanti.
2. Le domicile est inviolable. Aucune irruption
ou perquisition ne sera autorisée sans le consentement de celui qui y habite ou
sans décision judiciaire, hormis en cas de flagrant délit. (...) »
Article 45 § 1
« Toute personne a le droit de jouir d’un
environnement approprié pour développer sa personnalité et a le devoir de le
conserver.
(...) »
Article 53 § 2
« Tout citoyen peut demander la protection
des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du
chapitre deux devant les tribunaux ordinaires par une action revêtue d’un caractère
prioritaire et suivant une procédure sommaire et, le cas échéant, par le
recours individuel en garantie des droits (amparo) devant le Tribunal
constitutionnel. (...) »
B. Loi sur le sol, approuvée par le décret
royal no 1346/1976 du 9 avril 1976 (texte en vigueur au moment
de l’approbation du plan d’urbanisme de la municipalité de Redovan de 1985,
applicable aux faits de l’espèce)
Article 60
« 1. Les immeubles et
installations construits avant l’approbation du plan général ou partiel [d’urbanisme]
qui seraient contraires audit plan seront considérés comme étant en dehors de l’ordonnancement.
2. Il ne sera pas possible de réaliser
sur ces immeubles des travaux de consolidation, augmentation de volume,
modernisation ou accroissement de leur valeur d’expropriation (...) ».
Article 79
« 1. Le sol urbanisable sera
constitué par les terrains que le plan général municipal aura déclarés aptes à
être urbanisés.
2. Dans [la catégorie] du sol
urbanisable, le plan fixera tout ou partie des catégories suivantes :
a) Le sol programmé, qui devra être
urbanisé selon le programme du plan.
(...) ».
C. Loi no 6/1994 du 15
novembre 1994 portant régulation de l’urbanisme dans la communauté autonome de Valence
Article 8
« L’utilisation du sol et en particulier son
urbanisation et sa construction devront s’effectuer sous la forme et dans les
limites prévues par la législation sur l’aménagement du territoire (...),
conformément à leur classification et à leur qualification urbanistiques.
D. Ordonnance municipale sur la
prévention des nuisances sonores
Article 17
« L’exécution de travaux, réparations,
installations ou autres activités provoquant un niveau de bruit supérieur à 30
décibels dans les habitations est interdite entre 22 heures et 8 heures ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8
DE LA CONVENTION
. Invoquant les
articles 2 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent des
troubles sur leur santé psychique provoqués par les bruits provenant de la
carrière. Ils dénoncent, à cet égard, le fait que le tribunal supérieur de
justice n’a pas pris en considération une expertise psychologique qui démontrait
l’atteinte portée à leur intégrité mentale. Ils se plaignent de ne pas avoir
reçu d’indemnisation pour le bruit et la poussière provenant de la carrière, qu’ils
subissent à l’intérieur de leur domicile.
. Maîtresse de la qualification
juridique des faits de la cause (Gatt c. Malte,
no 28221/08, § 19, CEDH 2010 ; Jusic c. Suisse, no
4691/06, § 99, 2 décembre 2010),
la Cour estime plus approprié d’examiner les griefs des requérants uniquement
sous l’angle de l’article 8 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement note à titre préliminaire que lorsque l’arrêt du tribunal supérieur
de justice fut rendu, à savoir le 7 avril 2006, la carrière
litigieuse avait déjà définitivement cessé de fonctionner. De ce fait, les
autorités espagnoles auraient déjà remédié à toute éventuelle violation de la
Convention et les requérants ne pourraient plus, à ce jour, être considérés
comme victimes au sens de la Convention.
. Les
requérants rétorquent que la fermeture de la carrière ne les prive pas de leur
qualité de victimes, dans la mesure où ils n’ont reçu aucune indemnisation pour
les sept ans et plus passés à endurer ces nuisances.
. La Cour
rappelle que, conformément à sa propre jurisprudence, la fermeture de la source
des nuisances n’est pas suffisante pour ôter la qualité de victime des requérants
et qu’il s’agirait, tout au plus, d’un élément à retenir pour un éventuel
calcul du préjudice subi (voir López Ostra, précité, § 42).
. La Cour
constate par ailleurs que ces griefs ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils
ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les
déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement relève que l’immeuble où résident les requérants est également
utilisé comme atelier industriel et note à cet égard que la présence de
poussière dont fait état le rapport du SEPRONA se réfère aux bureaux de la
partie de l’immeuble consacrée à un usage industriel et non pas au logement des
requérants.
. En ce qui
concerne les allégations relatives à l’article 8 proprement dit, le
Gouvernement considère que les nuisances litigieuses n’atteignent pas le seuil
minimum de gravité exigé par la jurisprudence de la Cour. Par ailleurs, il
constate des divergences essentielles entre la présente affaire et plusieurs
arrêts rendus par la Cour concernant l’Espagne, en particulier López Ostra et Moreno
Gómez (précités), où les autorités internes avaient reconnu l’existence d’une ingérence
dépassant les limites réglementaires et qui revêtait d’une certaine gravité. Au
contraire, dans la présente affaire le rapport technique indiquait clairement
que les niveaux de bruit n’excédaient pas le maximum autorisé pendant la
journée et qu’ils se situaient seulement entre 4 et 6 décibels au dessus de la
limite applicable la nuit. Quant à l’accumulation de poussière, celle-ci était
insignifiante et, en tout état de cause, elle ne concernait que la partie de l’immeuble
consacrée aux bureaux et non pas l’habitation des requérants.
. Le
Gouvernement observe également que les allégations des requérants ont fait l’objet
d’une procédure pénale auprès des juridictions internes, qui à la vue du
rapport d’expertise ont conclu à un non-lieu le 24 mars 2000.
. Le
Gouvernement évoque une différence supplémentaire avec les affaires López
Ostra et Moreno Gómez précitées et se réfère au fait que les
requérants de l’espèce ont délibérément construit leur logement sur un terrain
à usage industriel et non résidentiel, se plaçant ainsi eux-mêmes dans une
situation de risque dont ils doivent assumer les conséquences.
. Quant aux
nuisances provoquées par la carrière, le Gouvernement attire l’attention sur le
fait qu’à la différence des affaires mentionnées ci-dessus, l’espèce présente
met en cause une activité entièrement légale, exercée en vertu de l’autorisation
administrative pertinente depuis octobre 1979.
. Enfin, le
Gouvernement énonce qu’en tout état de cause, les requérants n’ont pas démontré
dans quelle mesure les bruits et pollutions allégués ont causé des dégâts à leur
santé ou à celle de leur famille.
. S’agissant
des implications de la qualification du terrain litigieux comme « sol
urbanisable à vocation industrielle », le Gouvernement explique que le
plan général d’urbanisme de la municipalité de Redovan de 1985, applicable aux
faits de l’espèce, était fondé sur la loi sur le sol, dont les articles 60 et 79
énoncent les spécificités de cette catégorie de sol, à savoir que le terrain ne
pouvait être urbanisé qu’aux fins d’une activité industrielle. Ces dispositions
furent ultérieurement remaniées par la loi no 6/1994 du 15
novembre 1994, régulatrice de l’urbanisme dans la communauté autonome de Valence,
tout en gardant leur essence. Le Gouvernement
signale que les requérants ont enfreint cette exigence dans la mesure où l’immeuble
concerné avait une double utilisation, industrielle et d’habitation.
b) Les requérants
. Les
requérants considèrent sans aucune pertinence pour leurs prétentions de l’espèce
le fait que l’immeuble ait été construit sur un sol à vocation industrielle.
Ils estiment que ceci ne les prive pas de protection face aux ingérences
sonores et à la poussière et renvoient dans ce sens à l’article 17 de l’ordonnance
municipale sur la prévention des nuisances sonores
. S’agissant du
fond de l’article 8, les requérants rappellent le contenu du rapport du SEPRONA
de mai 1999 qui faisait état d’un dépassement d’entre 4 et 6 décibels des
niveaux sonores tolérés pendant la nuit et mentionnent l’expertise psychologique
qui avait constaté les effets nocifs du bruit pendant le repos nocturne.
. Enfin, sans
donner davantage de précisions, les requérants se montrent sceptiques sur le
fait que la poussière se serait limitée aux bureaux et sont d’avis que la
partie de l’immeuble consacrée au logement a également été imprégnée de
poussière.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
. L’article 8
de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement
le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et
familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement
comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la
jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au
respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou
corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée,
mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits,
les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves,
elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles
l’empêchent de jouir de son domicile (Moreno Gómez, précité, § 53).
. Dans l’affaire
López Ostra
(précitée, § 51), qui portait sur
le bruit et les odeurs émis par une station d’épuration, la Cour a considéré
que « des atteintes graves à l’environnement [pouvaient] affecter le
bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de
manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave
danger la santé de l’intéressée ». Dans l’affaire Guerra
et autres c. Italie, elle a conclu que « l’incidence
directe des émissions de substances nocives sur le droit des requérantes au
respect de leur vie privée et familiale [permettait] de conclure à l’applicabilité
de l’article 8 » (19 février 1998, § 60, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑I). Dans l’affaire Powell et Rayner c. Royaume-Uni, dans
laquelle les requérants se plaignaient des nuisances sonores générées par les
vols d’aéronefs pendant la journée, la Cour a estimé que l’article 8 entrait en
ligne de compte car « le bruit des avions de l’aéroport de Heathrow avait
diminué la qualité de la vie privée et les agréments du foyer des
requérants » (21 février 1990, § 40, série A no 172).
. Toutefois, l’élément
crucial qui permet de déterminer si, dans les circonstances d’une affaire, des
atteintes à l’environnement ont emporté violation de l’un des droits
sauvegardés par le paragraphe 1 de l’article 8 est l’existence d’un effet
néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne, et non simplement la
dégradation générale de l’environnement. Ni l’article 8 ni aucune autre
disposition de la Convention ne garantit spécifiquement une protection générale
de l’environnement en tant que tel ; d’autres instruments internationaux
et législations internes sont plus adaptés lorsqu’il s’agit de traiter cet
aspect particulier (Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, § 52, CEDH 2003‑VI
(extraits)). Par ailleurs, l’article 8 peut trouver à s’appliquer tant
si la pollution est directement causée par l’État que si la
responsabilité de ce dernier découle de l’absence d’une réglementation adéquate
de l’activité du secteur privé. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de
prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il
ne se contente pas d’astreindre l’État à s’abstenir de pareilles
ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des
obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou
familiale (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 32, série A no 32).
Que l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive à la charge de
l’État qui consisterait à adopter des mesures raisonnables et adéquates pour
protéger les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1 de l’article
8, ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique à justifier sous l’angle
du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins (Oluić c. Croatie, no 61260/08, § 46, 20 mai 2010).
. Dans les deux
cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts
concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. En outre, même
pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs
énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l’équilibre
voulu (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 98, CEDH 2003‑VIII).
b) Application en l’espèce
. La Cour
relève que la présente affaire ne porte pas sur une ingérence des autorités
publiques dans l’exercice du droit au respect de la vie privée ou du domicile,
mais concerne la prétendue inactivité des autorités s’agissant de faire cesser
les atteintes causées par des tiers au droit invoqué par les requérants (Moreno Gómez, précité, § 57).
. La Cour a
déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’obligation de l’État de protéger un
requérant des niveaux excessifs de bruit. Dans certaines affaires la Cour a
conclu à l’absence de perturbations incompatibles avec l’article 8 de la
Convention (voir, par exemple, Hatton et autres, précité, à propos du bruit causé par les vols de
nuit à l’aéroport de Heathrow ; Ruano
Morcuende c. Espagne (déc.), no 75287/01, 6
septembre 2005, portant sur les niveaux de bruit au domicile de la requérante
ayant pour cause un transformateur électrique ; Galev c. Bulgarie
(déc.), no 18324/04, 29 septembre 2009, à propos du bruit causé
par un cabinet dentaire). Dans ces cas, la Cour a conclu que le niveau de
nuisances sonores n’avait pas dépassé les limites acceptables, que les
requérants n’avaient pas réussi à démontrer qu’ils avaient subi un préjudice ou
qu’aucune constatation sérieuse des nuisances sonores n’avait été effectuée.
. Le cas d’espèce
se rapproche de ces trois dernières affaires. Pour ce qui est du degré des
nuisances, la Cour admet que les requérants étaient directement concernés par
le bruit provenant de la carrière dans la mesure où celle-ci fonctionnait
dix-neuf heures par jour. Cependant, la Cour doit encore déterminer si ces
nuisances sonores ont dépassé le seuil minimum de gravité pour constituer une
violation de l’article 8. La constatation de ce seuil est relative et dépend
des circonstances de l’affaire, telles que l’intensité et la durée de la
nuisance et de ses effets physiques ou psychologiques (Fadeïeva c. Russie, no 55723/00,
§§ 68-69, CEDH 2005‑IV, Fägerskiöld
c. Suède (déc.), no 37664/04 et Mileva et autres c. Bulgarie, nos
43449/02 et 21475/04, § 90,
25 novembre 2010). La Cour relève à cet égard que le niveau sonore à l’intérieur du
domicile des requérants ainsi que le niveau de poussière ont été vérifiés par
le SEPRONA (paragraphe 11 ci-dessus). Celui-ci a constaté que le niveau sonore
enregistré pendant la journée n’excédait pas la limite de 40 décibels autorisée
en vertu de l’ordonnance sur la prévention des nuisances sonores. Quant aux
valeurs nocturnes, le rapport faisait état d’un dépassement d’entre 4 et 6
décibels par rapport à la limite de 30 décibels autorisée. Pour ce qui est du
niveau de poussière, le rapport du SEPRONA relevait qu’une couche s’était
installée dans les bureaux des ateliers textiles des requérants, mais que les
niveaux de poussière en suspension étaient imperceptibles dans les parties
consacrées à l’habitation. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de douter
de la fiabilité des mesures réalisées par cet organisme officiel et note que
ces valeurs n’ont d’ailleurs pas été valablement contestées par les requérants.
. La Cour doit
maintenant examiner si les circonstances signalées ci-dessus constituent une
violation des droits allégués par les requérants. A cet égard, elle constate
premièrement que les requérants ont placé leur domicile dans un immeuble dont
une partie des dépendances est utilisée pour leur activité professionnelle, à
savoir comme atelier textile. Cet immeuble a été construit sur un terrain initialement
qualifié en tant que rustique puis comme sol urbanisable à vocation industrielle.
Dans les deux cas, la qualification y empêchait la construction d’une résidence
ou demeure. A cet égard, elle rappelle que les États bénéficient d’une large
marge d’appréciation pour mettre en place des systèmes de planification de l’usage
des sols aux fins de réguler l’aménagement de leur territoire. La Cour a déjà
eu l’occasion de noter que les plans d’aménagement urbain et rural impliquent l’exercice
d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre en pratique les politiques adoptées
dans l’intérêt de la communauté (voir, mutatis mutandis, Buckley
c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, §§ 74-77, Recueil 1996-IV).
En effet, dans la mesure où l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire portant sur
une multitude de facteurs locaux est inhérent au choix et à l’application de
politiques d’aménagement foncier, les autorités nationales jouissent en
principe d’une marge d’appréciation étendue (Buckley, précité,
§ 75 in fine). En contrepartie, les citoyens sont tenus de s’acquitter
des devoirs découlant de cette organisation.
. Dans la
mesure où en l’espèce le domicile des requérants se trouve, dès le début, dans
une zone non prévue pour l’habitation, force est de constater qu’ils se sont
volontairement placés dans une situation d’irrégularité. Il leur appartient par
conséquent d’assumer les conséquences de cette situation. Cela est d’autant
plus vrai qu’il ressort des éléments du dossier qu’en 1994 l’agrandissement et
la transformation du logement demandés par les requérants avaient fait l’objet
de plusieurs décisions de refus de la part de l’administration et que, malgré
cela, ils avaient tout de même effectué les travaux en question, en violation
de la législation urbanistique applicable. Par conséquent, les requérants ne sauraient
se plaindre des nuisances émanant d’une carrière de pierre qui, elle, était installée légalement
sur un terrain réglementairement affecté aux activités industrielles, étant
entendu qu’une zone à vocation industrielle ne peut jouir de la même protection
environnementale que les zones résidentielles. Contrairement à ce qu’il en
était dans l’affaire Martínez Martínez c. Espagne (no 21532/08, § 52, 18 octobre 2011), le Gouvernement a en l’espèce étayé
ses assertions par la production de divers documents officiels émis par la municipalité
et montrant que les requérants avaient établi leur domicile sur un terrain non
destiné à un usage résidentiel.
. Au demeurant,
la Cour constate que malgré l’irrégularité de l’emplacement de leur domicile, les
tribunaux internes ont pris soin d’examiner le détail des prétentions des
requérants et ont même ouvert une procédure pénale pour un éventuel délit
contre l’environnement. Après avoir examiné les résultats du rapport d’expertise,
ils ont conclu qu’il n’était pas possible de constater l’existence d’un délit
et ont rendu un non-lieu par le biais d’une décision que la Cour ne peut
considérer comme arbitraire ou dénuée de fondement.
. Compte tenu
tant de l’installation irrégulière des requérants dans une zone où l’implantation
d’habitations était exclue que du niveau des nuisances décelées, la Cour conclut
qu’il ne peut être considéré que le comportement des autorités ait provoqué une
atteinte au droit des requérants au respect de leur domicile, ainsi qu’à leur
vie privée et familiale (voir, a contrario, Martínez Martínez,
précité, § 54).
. Par
conséquent, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Les
requérants dénoncent également le fait que le tribunal supérieur de justice de
Valence n’a pas examiné toutes les demandes formulées dans leur recours de contentieux
administratif, notamment leur demande tendant à l’obtention de l’arrêt de la
machinerie et de la fermeture des installations ne figurant pas dans le permis
d’ouverture initial. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la
Convention.
. La Cour
estime que ce grief est lié au grief tiré de l’article 8. Eu égard au constat
relatif à l’article 8 de la Convention (paragraphes 52 et 53 ci-dessus), la
Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce,
violation de cette disposition (voir Martínez Martínez, précité,
§ 57).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Josep
Casadevall
Greffière adjointe Président