DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
2 juillet 2025 (*)
« Fonction publique - Recrutement - Avis de concours - Concours général EPSO/AD/394/21 - Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve - Régime linguistique - Exception d'illégalité - Limitation du choix de la seconde langue du concours à l'anglais ou au français - Discrimination fondée sur la langue - Intérêt du service »
Dans l'affaire T‑618/23,
ZY, représentée par Me M. Velardo, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes S. Chantre, E. Garello et M. L. Vernier, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger (rapporteur) et P. Nihoul, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 270 TFUE, la requérante, ZY, demande l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le jury du concours général EPSO/AD/394/21 a refusé, après réexamen, d'inscrire son nom sur la liste de réserve pour le recrutement d'administrateurs de grade AD 7 dans le domaine intitulé « enquêtes et opérations antifraude dans le domaine des dépenses de l'[Union européenne] et de la lutte contre la corruption ».
Antécédents du litige
2 Le 9 novembre 2021, la requérante s'est portée candidate au concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/394/21 pour le recrutement d'enquêteurs antifraude (AD 7) dans le domaine no 1 intitulé « enquêtes et opérations antifraude dans le domaine des dépenses de l'[Union] et de la lutte contre la corruption » (ci-après le « concours en cause »). Le concours en cause avait pour objet l'établissement de listes de réserve à partir desquelles la Commission européenne, principalement l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), pourrait recruter des fonctionnaires. L'avis de concours avait été publié par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l'Union européenne le 7 octobre 2021 (JO 2021, C 405 A, p. 1, ci-après l'« avis de concours »).
3 L'avis de concours prévoyait une procédure en quatre étapes.
4 Lors de la première étape, les dossiers des candidats étaient examinés afin de vérifier le respect des conditions générales et particulières.
5 Les candidatures jugées admissibles faisaient l'objet, dans le cadre d'une deuxième étape, d'une sélection sur titres réalisée sur la seule base des informations fournies dans la section « évaluateur de talent » de l'acte de candidature (étape dite de l'« évaluateur de talent »).
6 Les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales étaient invités à participer à la troisième étape, laquelle devait comporter des tests de type « questionnaires à choix multiples » (ci-après les « tests QCM ») suivis, en cas de succès à ces tests, d'épreuves se déroulant au centre d'évaluation, à savoir une étude de cas, un entretien axé sur les compétences et un entretien relatif au domaine choisi par le candidat (ci-après les « épreuves du centre d'évaluation »).
7 Lors de la quatrième et dernière étape, le jury devait vérifier les déclarations faites par les candidats dans leur acte de candidature sur la base des pièces justificatives fournies.
8 Les candidats ayant obtenu les notes minimales requises à toutes les épreuves ainsi que les meilleures notes globales à l'issue des épreuves du centre d'évaluation étaient inscrits sur les listes de réserve du concours en cause à concurrence du nombre de lauréats visés.
9 S'agissant des langues utilisées pour passer les épreuves, l'avis de concours prévoyait que les candidats devaient maîtriser au moins deux langues officielles de l'Union européenne, l'une au niveau C1 au minimum et l'autre au niveau B2 au minimum. Il précisait également que la langue 1 devait être utilisée pour les tests QCM sur ordinateur, tandis que la langue 2, obligatoirement différente de la langue 1, devait être utilisée pour l'étape de l'évaluateur de talent, les épreuves du centre d'évaluation et la communication entre les candidats et l'EPSO. Les candidats devaient choisir l'anglais ou le français comme langue 2.
10 La requérante a choisi l'italien, sa langue maternelle, comme langue 1 et l'anglais comme langue 2. Elle a, à cette occasion, déclaré maîtriser l'anglais au niveau C2, et ce pour chaque aptitude linguistique, à savoir écouter, lire, parler et écrire.
11 Ayant passé avec succès les deux premières étapes ainsi que, s'agissant de la troisième étape, les tests QCM, la requérante a été invitée à participer aux épreuves du centre d'évaluation. Ainsi, elle a participé, le 28 avril 2022, à l'entretien axé sur les compétences, le 4 mai 2022, à l'étude de cas et, le 30 mai 2022, à l'entretien relatif au domaine choisi.
12 Par deux lettres du 6 mai 2022, la requérante a informé l'EPSO, d'une part, de certains problèmes techniques qu'elle avait rencontrés au cours de l'étude de cas et, d'autre part, de l'existence d'un possible conflit d'intérêts concernant trois membres et l'un des vice-présidents du jury.
13 Par communication du 11 mai 2022, l'EPSO a répondu à la requérante au sujet du conflit d'intérêts signalé. D'une part, il a précisé que, lors des entretiens, la requérante ne serait pas interrogée par des membres du jury ayant déclaré un conflit d'intérêts à son égard. D'autre part, il a indiqué que, en l'absence de lien familial ou hiérarchique, le fait de connaître ou de travailler avec un membre du jury n'était pas considéré comme constituant un conflit d'intérêts.
14 Par communication du 30 mai 2022, l'EPSO a informé la requérante de la décision du jury de l'inviter à passer à nouveau, le 11 juillet 2022, l'épreuve de l'étude de cas dans un centre de test. Il a également précisé que la date de cette épreuve allait lui être confirmée ultérieurement par ce centre.
15 Le 22 juin 2022, le centre de test a convoqué la requérante à passer l'épreuve de l'étude de cas le 7 juillet 2022 à Bruxelles (Belgique). La requérante s'est présentée à cette convocation.
16 Le 10 juillet 2022, la requérante a demandé à l'EPSO d'informer le jury qu'un incident au centre de test l'avait perturbée pendant qu'elle réalisait l'étude de cas. Elle n'a pas demandé de passer une nouvelle fois cette épreuve.
17 Le 18 octobre 2022, la requérante a été informée de la décision du jury de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du concours (ci-après la « décision de non-inscription »), qui était motivée par l'insuffisance des notes obtenues aux épreuves du centre d'évaluation. Il ressortait du passeport de compétences joint à cette décision que la requérante avait obtenu une note de 39/80 pour les compétences générales, alors que le seuil était de 40/80, et que sa note globale à l'issue des épreuves du centre d'évaluation était de 112/180, alors que les candidats retenus avaient obtenu une note globale d'au moins 118/180.
18 Le 27 octobre 2022, la requérante a présenté une demande de réexamen de la décision de non-inscription (ci-après la « demande de réexamen »).
19 Le 2 décembre 2022, la requérante a été informée de la décision rejetant la demande de réexamen, par laquelle le jury confirmait la décision de non-inscription.
20 Le 1er mars 2023, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de non-inscription et la décision rejetant la demande de réexamen.
21 Le 1er juillet 2023, l'autorité investie du pouvoir de nomination a implicitement rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision implicite de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
22 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de non-inscription ;
– annuler la décision rejetant la demande de réexamen ;
– annuler la décision implicite de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l'objet du litige
24 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par ses deux premiers chefs de conclusions, la requérante conteste les deux décisions prises par le jury, à savoir la décision de non-inscription et la décision rejetant la demande de réexamen.
25 Or, il est de jurisprudence constante que la décision prise après réexamen se substitue à la décision initiale du jury (voir arrêt du 16 mai 2019, Nerantzaki/Commission, T‑813/17, non publié, EU:T:2019:335, point 25 et jurisprudence citée). Il s'ensuit que, en l'espèce, la décision de non‑inscription a été remplacée par la décision rejetant la demande de réexamen et qu'il y a lieu de considérer que les premier et deuxième chefs de conclusions de la requérante tendent à la seule annulation de la décision rejetant la demande de réexamen, laquelle constitue l'acte attaqué.
26 Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande également l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut »), et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d'une procédure complexe et ne constituent qu'une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l'hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l'acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).
28 En l'espèce, s'agissant d'une décision implicite de rejet de la réclamation, celle-ci ne peut que confirmer la décision rejetant la demande de réexamen et est, de ce fait, dépourvue de tout contenu autonome. Ainsi, en application de la jurisprudence citée au point 27 ci‑dessus, la demande en annulation doit être considérée comme n'ayant pour objet que la décision rejetant la demande de réexamen (ci-après la « décision attaquée »), seul acte faisant grief à la requérante.
Sur le fond
29 À l'appui de son recours, la requérante soulève sept moyens, tirés, en substance, le premier, de l'illégalité de l'avis de concours, le deuxième, de la violation de l'avis de concours, de l'obligation de motivation, de l'obligation de tenir compte du bien-être des candidats ainsi que des principes d'égalité de traitement, de bonne administration et de protection de la confiance légitime, le troisième, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un abus de pouvoir et de la violation du statut, de l'avis de concours ainsi que des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en relation avec la stabilité du jury, le quatrième, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'avis de concours, du principe d'égalité de traitement en relation avec des règles que l'administration s'est fixées à elle-même ainsi que du principe de bonne administration en relation avec l'admission au centre d'évaluation des candidats n'ayant pas réussi les tests QCM, le cinquième, de la violation des règles que l'administration s'est fixées à elle-même ainsi que des principes d'égalité de traitement et de bonne administration en relation avec la vérification de la capacité des candidats à communiquer oralement de manière claire et précise, le sixième, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un abus de pouvoir en relation avec l'entretien relatif au domaine choisi et l'entretien axé sur les compétences ainsi que de la violation du statut, de l'avis de concours et de l'obligation de motivation et, le septième, de la violation de l'article 27 du statut.
30 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soulève, sur le fondement de l'article 277 TFUE, une exception d'illégalité de l'avis de concours dirigée contre ses dispositions qui, d'une part, limitent au français et à l'anglais le choix de la langue 2 dans laquelle se déroulent les épreuves du centre d'évaluation (ci-après la « limitation litigieuse ») et, d'autre part, obligent les candidats à utiliser la langue 2 dans leurs échanges avec l'EPSO.
31 La Commission conclut au rejet de cette exception d'illégalité comme étant irrecevable.
Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de l'avis de concours visant la limitation litigieuse
32 La Commission fait valoir que la requérante n'a pas démontré l'existence d'un lien étroit entre la décision attaquée et la limitation litigieuse et que, partant, l'exception d'illégalité visant ladite limitation doit être écartée comme étant irrecevable.
33 À cet égard, premièrement, la Commission affirme que, si le simple choix d'une langue 2 différente de la langue 1 devait être considéré comme affectant inévitablement l'évaluation des compétences professionnelles et, partant, la note finale obtenue, cela reviendrait à présumer l'existence d'un lien juridique étroit entre une décision de non-inscription sur la liste de réserve et une disposition de l'avis de concours relative au choix de la langue 2. La Commission estime que, s'agissant d'une condition de recevabilité de l'exception d'illégalité, l'existence de ce lien étroit doit être démontrée et non présumée.
34 Deuxièmement, la Commission soutient que la requérante s'est bornée à reprendre les notes qu'elle a obtenues pour les compétences « communication », « analyse et résolution de problèmes » et « hiérarchisation des priorités et organisation » ainsi que les observations formulées par le jury, sans démontrer sur le fond l'existence d'un lien juridique étroit entre la décision attaquée et la limitation litigieuse. Selon la Commission, même si la requérante avait obtenu une note de 10/10 au lieu de 5/10 pour la compétence « communication », sa note globale aurait été de 117/180 et, donc, aurait toujours été inférieure à la note minimale de 118/180. Quant aux deux autres compétences, la Commission estime que, en raison des aptitudes qu'elles cherchent à évaluer, elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un lien juridique étroit entre la limitation litigieuse et la décision attaquée.
35 Troisièmement, la Commission affirme que la note de 73/100 obtenue par la requérante à l'entretien relatif au domaine choisi démontre que le choix de l'anglais comme langue 2 n'a pas influencé l'évaluation des performances de celle-ci.
36 Quatrièmement, selon la Commission, le choix de l'anglais et non de l'italien comme langue 2 n'était pas de nature à influencer l'évaluation des compétences de la requérante, compte tenu du haut niveau de maîtrise de l'anglais, à savoir le niveau C2, qu'elle avait déclaré posséder dans son acte de candidature, ce niveau étant confirmé par son parcours professionnel. La limitation litigieuse ne permettrait donc pas à la requérante d'établir l'existence d'un lien étroit entre le rejet de sa candidature et le fait d'avoir passé les épreuves en anglais.
37 La requérante conteste les arguments de la Commission.
38 En application de l'article 277 TFUE, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 43).
39 Selon une jurisprudence constante, l'article 277 TFUE constitue l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d'une telle décision (voir arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 44 et jurisprudence citée).
40 L'article 277 TFUE n'ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l'applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d'un recours quelconque, l'acte dont l'illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 45).
41 C'est ainsi que, à l'occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que pouvaient valablement faire l'objet d'une exception d'illégalité les dispositions d'un acte de portée générale qui constituent la base desdites décisions ou qui entretiennent un lien juridique direct avec de telles décisions (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 46).
42 En revanche, la Cour a jugé qu'était irrecevable une exception d'illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constitue pas une mesure d'application (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 47).
43 S'agissant plus particulièrement de la recevabilité d'une exception d'illégalité soulevée contre un avis de concours, en premier lieu, le fait de ne pas avoir attaqué l'avis de concours dans les délais n'empêche pas une partie requérante de se prévaloir d'irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l'origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l'avis de concours (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 48).
44 En second lieu, dans le cadre d'une procédure de recrutement, une partie requérante peut, à l'occasion d'un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. En effet, il ne saurait être exigé, dans une telle procédure, que les intéressés forment autant de recours qu'elle comporte d'actes susceptibles de leur faire grief. Cette jurisprudence repose sur la prise en considération de la nature particulière de la procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d'une succession de décisions très étroitement liées (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 49).
45 Ainsi, un moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de concours est recevable pour autant qu'il concerne la motivation de la décision attaquée. Le critère du lien étroit issu de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus présuppose dès lors que les dispositions de l'avis de concours dont l'illégalité est invoquée ont été appliquées au soutien de la décision individuelle qui fait l'objet du recours en annulation (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 50).
46 À cette fin, il y a lieu de tenir compte de la motivation substantielle, et non simplement formelle, de la décision individuelle attaquée (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 52).
47 L'existence d'un tel lien étroit devra par ailleurs être écartée lorsque les dispositions de l'avis de concours contestées n'ont aucun lien avec les raisons sous-tendant la décision individuelle attaquée (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 53).
48 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner la recevabilité de l'exception d'illégalité de l'avis de concours visant la limitation litigieuse.
49 Premièrement, par l'exception d'illégalité, la requérante conteste, en substance, les dispositions de l'avis de concours relatives à la limitation du choix de la langue 2 à l'anglais et au français. La requérante ayant choisi l'anglais comme langue 2, c'est cette langue qui a été utilisée, notamment, lors des épreuves visant à apprécier ses compétences générales et spécifiques qui se sont déroulées au centre d'évaluation.
50 Deuxièmement, s'agissant de la motivation de la décision attaquée, il ressort de la requête et des éléments de preuve produits que, par la décision de non-inscription, la requérante a été informée que son nom n'avait pas été inscrit sur la liste de réserve au motif qu'elle n'avait pas obtenu le minimum requis aux épreuves du centre d'évaluation. En outre, la décision attaquée indique que le jury a attentivement réexaminé les notes obtenues par la requérante aux épreuves du centre d'évaluation, qu'il a revu l'évaluation de ses compétences générales et spécifiques et qu'il a conclu que ses résultats reflétaient ses performances au centre d'évaluation.
51 Troisièmement et plus particulièrement, s'agissant des épreuves du centre d'évaluation, il ressort de son passeport de compétences que la requérante a obtenu la note de 4/10 pour la compétence « analyse et résolution de problèmes ». Cette compétence visait à évaluer, notamment, la capacité d'un candidat à interpréter correctement l'information dont il dispose et à analyser de manière critique des informations complexes provenant de multiples sources.
52 S'agissant de la compétence « communication », le passeport de compétences de la requérante précise que celle-ci a obtenu la note de 5/10. Cette compétence visait à évaluer la capacité d'un candidat à structurer l'information d'une manière facilement compréhensible, à maîtriser le langage en ce qui concerne le style, le registre et le vocabulaire ainsi qu'à convaincre les lecteurs et à obtenir d'eux l'acceptation de ses propositions.
53 Quant à la compétence « hiérarchisation des priorités et organisation », le passeport de compétences de la requérante indique qu'elle a obtenu la note de 5/10. L'une des trois aptitudes évaluées était celle d'organiser correctement l'information en fonction des priorités ou de l'urgence.
54 Or, comme la requérante l'affirme à juste titre, la notation de ces trois compétences, en particulier celle de la compétence « communication », est susceptible d'être conditionnée par la maîtrise de la langue par le candidat.
55 À cet égard, il ne saurait être exclu d'emblée que la requérante, qui a obtenu une note globale de 39/80 pour les compétences générales nettement plus basse que la note de 73/100 qu'elle a obtenue pour les compétences relatives au domaine choisi, aurait eu une chance d'obtenir de meilleures notes si elle avait pu passer les épreuves du centre d'évaluation dans sa langue maternelle, à savoir l'italien. En effet, la maîtrise d'une langue, au-delà d'une terminologie technique concernant un domaine spécifique, est particulièrement susceptible de se répercuter sur la notation des compétences générales des candidats.
56 Il s'ensuit que le jury a, implicitement mais nécessairement, apprécié les compétences de la requérante en tenant compte de sa connaissance de la langue anglaise, qu'elle a choisie comme langue 2, au niveau C2.
57 En outre, il convient de relever que chacune des épreuves du centre d'évaluation s'est déroulée dans un temps limité qui ne pouvait pas être dépassé. Dans un tel contexte, le niveau de maîtrise de la langue 2 joue un rôle important dans la capacité d'un candidat à comprendre le sujet ou les questions posées et à exprimer ses réponses de manière claire et précise.
58 Il en découle que les connaissances de la langue anglaise de la requérante se reflètent nécessairement dans ses réponses aux différentes questions posées, dans toutes les notes qu'elle a obtenues aux épreuves du centre d'évaluation visant à tester les compétences générales et spécifiques prévues par le concours en cause et, par conséquent, dans sa note globale.
59 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure qu'il existe un lien étroit entre les motifs de la décision attaquée et les dispositions de l'avis de concours relatives au régime linguistique, plus particulièrement à la limitation litigieuse.
60 L'exception d'illégalité de l'avis de concours visant la limitation litigieuse doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'exception d'illégalité de l'avis de concours visant la limitation litigieuse
61 À l'appui de l'exception d'illégalité, en premier lieu, la requérante fait notamment valoir que la limitation litigieuse est contraire aux articles 1er, 2 et 6 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié, dans la mesure où la Commission n'a pas déterminé de régime linguistique dans son règlement intérieur. Selon la requérante, les justifications de l'avis de concours relatives aux fonctions institutionnelles de l'OLAF et à la nécessité d'avoir des candidats immédiatement opérationnels n'étaient pas susceptibles de fonder une dérogation au règlement no 1.
62 En second lieu, la requérante reproche à la Commission une violation du principe d'égalité de traitement. Elle affirme que son niveau de maîtrise de la langue 2 a eu une influence déterminante sur les résultats qu'elle a obtenus aux épreuves du centre d'évaluation en raison du lien indissoluble entre ce niveau de maîtrise et la notation de ses compétences par le jury. Or, les exigences imposées par l'avis de concours concernant le niveau de connaissance des langues 1 et 2 n'auraient pas été de nature à exclure une comparaison entre des candidats disposant de niveaux de connaissances linguistiques différents.
63 Bien que la Commission ne conteste pas le bien-fondé de l'exception d'illégalité, il convient d'examiner si les arguments de la requérante sont de nature à fonder une telle exception.
– Sur l'existence d'une discrimination
64 Il convient de rappeler que l'article 1er du règlement no 1 prévoit ce qui suit :
« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. »
65 Si l'article 1er du règlement no 1 énonce explicitement quelles sont les langues de travail des institutions de l'Union, l'article 6 de ce règlement prévoit que ces dernières peuvent déterminer les modalités d'application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs respectifs.
66 En l'espèce, il convient de constater que la Commission ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas adopté de dispositions, dans son règlement intérieur, visant à définir les modalités d'application du régime linguistique général fixé par le règlement no 1, conformément à l'article 6 de ce règlement.
67 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut dispose que, dans l'application dudit statut, est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur la langue. Conformément à l'article 1er quinquies, paragraphe 6, première phrase, du statut, « [d]ans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel ». Le principe de non-discrimination n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité de traitement et constitue conjointement avec ce dernier un des droits fondamentaux de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2022, Schaffrin/Commission, T‑538/16, non publié, EU:T:2022:365, point 42 et jurisprudence citée).
68 Il en découle que la limitation du choix de la seconde langue par les candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l'exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination en raison de la langue, en principe interdite en vertu de l'article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut. Il est, en effet, évident que, par une telle limitation, certains candidats potentiels, à savoir ceux qui possèdent une connaissance satisfaisante d'au moins une des langues désignées, sont favorisés, en ce qu'ils peuvent participer au concours et être, ainsi, recrutés en tant que fonctionnaires ou agents de l'Union, alors que les autres, qui ne possèdent pas une telle connaissance, sont exclus [voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T‑202/17, EU:T:2021:323, point 72 (non publié) et jurisprudence citée].
69 Néanmoins, il ressort de l'ensemble des dispositions susmentionnées que l'intérêt du service peut constituer un objectif légitime pouvant être pris en considération [voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T‑202/17, EU:T:2021:323, point 73 (non publié) et jurisprudence citée].
70 Ainsi, le large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions de l'Union en ce qui concerne l'organisation de leurs services, de même que l'EPSO, lorsque ce dernier exerce, comme en l'espèce, des pouvoirs qui lui sont dévolus par lesdites institutions, se trouve impérativement encadré par l'article 1er quinquies du statut, de telle sorte que les différences de traitement fondées sur la langue résultant d'une limitation du régime linguistique d'un concours à un nombre restreint de langues officielles ne peuvent être admises que si une telle limitation est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service [voir arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T‑202/17, EU:T:2021:323, point 74 (non publié) et jurisprudence citée].
71 Au vu de tout ce qui précède, dès lors que la limitation du choix de la langue 2 pour le concours en cause par l'avis de concours constitue une discrimination en raison de la langue, il y a lieu d'examiner si cette discrimination est justifiée et proportionnée aux besoins réels du service.
– Sur la justification de la discrimination
72 Il y a lieu de relever que, dans le cadre d'une procédure de sélection de personnel, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer l'intérêt du service ainsi que les qualifications et les mérites des candidats à prendre en considération. Ainsi, il n'est pas exclu que l'intérêt du service puisse nécessiter que les personnes recrutées disposent de connaissances linguistiques spécifiques. Partant, la nature particulière des tâches à accomplir peut justifier un recrutement fondé, notamment, sur une connaissance approfondie d'une langue spécifique (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, points 67 et 68 et jurisprudence citée).
73 Cependant, il incombe à l'institution ayant limité le régime linguistique d'une procédure de sélection à un nombre restreint de langues officielles de l'Union d'établir qu'une telle limitation est bien apte à répondre à des besoins réels relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer. En outre, toute condition relative à des connaissances linguistiques spécifiques doit être proportionnée à cet intérêt et reposer sur des critères clairs, objectifs et prévisibles permettant aux candidats de comprendre les motifs de cette condition et aux juridictions de l'Union d'en contrôler la légalité (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 93).
74 Dans ce cadre, il appartient au juge de l'Union d'effectuer un examen in concreto des règles régissant les concours en cause et des circonstances particulières en cause. En effet, seul un tel examen est susceptible de permettre d'établir les connaissances linguistiques qui peuvent objectivement être exigées, dans l'intérêt du service, par les institutions dans le cas de fonctions particulières et, partant, de déterminer si la limitation du choix des langues pouvant être utilisées pour participer à ces concours est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 94).
75 Plus particulièrement, le juge de l'Union doit vérifier si l'avis de concours en cause, les dispositions générales applicables aux concours généraux ou encore les éléments de preuve fournis par l'institution défenderesse comportent des indications concrètes permettant d'établir, objectivement, l'existence d'un intérêt du service susceptible de justifier la limitation du choix des langues pouvant être utilisées dans le cadre du concours en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 95).
76 En l'espèce, en premier lieu, force est de constater que la Commission, en dépit du fait qu'il lui appartenait d'établir que la limitation litigieuse était objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels de ses services et aux fonctions que les personnes recrutées allaient être appelées à exercer, n'a pas soulevé d'arguments ni produit d'éléments de preuve en ce sens.
77 En second lieu, le Tribunal, à qui il revient de vérifier si l'avis de concours ou les dispositions générales applicables permettent d'établir l'existence d'un intérêt du service susceptible de justifier la limitation litigieuse, constate que l'avis de concours indiquait que le concours en cause avait pour objet l'établissement de listes de réserve à partir desquelles la Commission, principalement l'OLAF, pourrait recruter des fonctionnaires de niveau AD 7 pour des postes, notamment, d'enquêteurs antifraude dans le domaine intitulé « enquêtes et opérations antifraude dans le domaine des dépenses de l'[Union] et de la lutte contre la corruption ».
78 S'agissant de la limitation litigieuse, il y était précisé que celle-ci visait, en substance, à répondre à un objectif légitime relevant de l'intérêt du service, à savoir la nécessité de disposer de fonctionnaires immédiatement opérationnels après leur recrutement. S'il ne peut être exclu qu'un tel motif puisse être susceptible de justifier la limitation du choix de la seconde langue par les candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l'exclusion des autres langues officielles, tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
79 En effet, il résulte du point 2 de la section intitulée « Puis-je poser ma candidature ? » de l'avis de concours que les candidats au concours en cause devaient « maîtriser l'anglais ou le français au niveau B2 au minimum afin d'être en mesure de s'acquitter des tâches visées dans la section correspondante de l'avis de concours et à l'annexe I et d'être immédiatement opérationnels après leur recrutement ». À cet égard, l'avis de concours souligne notamment les points suivants concernant les langues utilisées par le personnel de l'OLAF :
– l'anglais est la langue principalement utilisée par les enquêteurs et les experts de l'OLAF dans un contexte européen et international et une bonne maîtrise de cette langue, que ce soit pour rédiger des rapports, donner des présentations lors de séminaires, de conférences ou de formations ou débattre avec les partenaires de l'OLAF, est indispensable afin de garantir l'efficacité de la coopération et des échanges d'informations avec ces derniers ;
– l'OLAF utilise principalement l'anglais et le français lors des réunions avec les autres services de la Commission ; l'OLAF étant un service de la Commission et jouant un rôle actif dans l'élaboration des politiques antifraude de l'Union, les enquêteurs de l'OLAF peuvent être appelés à contribuer à ces travaux ;
– l'anglais et le français sont les deux langues principales utilisées par l'OLAF pour communiquer avec les autorités ou les services répressifs et pour témoigner ou produire des éléments de preuve techniques dans les procédures engagées devant les juridictions nationales ou de l'Union ;
– l'anglais est la langue principale utilisée par l'OLAF dans le cadre de ses relations avec le Parquet européen, dont la langue de travail est l'anglais ;
– les formations internes destinées aux nouveaux collègues sont dispensées dans ces deux langues, lesquelles sont aussi les langues principales des outils informatiques de l'OLAF.
80 Certes, les considérations exposées au point 79 ci-dessus indiquent l'existence d'un intérêt du service à ce que les nouvelles personnes recrutées puissent accomplir leurs tâches et communiquer de manière efficace dès leur prise de fonctions. Toutefois, il y a lieu de constater que, eu égard à la jurisprudence citée aux points 72 et 73 ci-dessus, ces considérations ne suffisent pas, en elles-mêmes, à établir que les fonctions principales en cause, à savoir celles d'enquêteurs antifraude dans le domaine intitulé « enquêtes et opérations antifraude dans le domaine des dépenses de l'[Union] et de la lutte contre la corruption » à l'OLAF, nécessitaient concrètement et impérativement la connaissance de l'anglais ou du français à l'exclusion des autres langues officielles de l'Union [voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission, T‑202/17, EU:T:2021:323, point 91 (non publié) et jurisprudence citée] et que la Commission n'a fourni aucun élément de preuve afin d'étayer lesdites considérations.
81 Cette constatation ne saurait être remise en cause par la description des fonctions que les lauréats recrutés seraient appelés à exercer, telle qu'elle figurait dans l'avis de concours.
82 En effet, dans l'annexe I de l'avis de concours, intitulée « Nature des fonctions », les fonctions principales des administrateurs exerçant comme enquêteurs antifraude dans le domaine intitulé « enquêtes et opérations antifraude dans le domaine des dépenses de l'[Union] et de la lutte contre la corruption » étaient décrites comme suit :
– mener des enquêtes en application du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l'[OLAF] et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1) ;
– préparer et mener des entretiens avec des témoins, des personnes concernées, des informateurs et des lanceurs d'alerte ;
– analyser les informations et les documents utiles pour les dossiers ;
– effectuer des vérifications dans les locaux des institutions, organes ou organismes de l'Union ;
– effectuer des contrôles sur place et des visites d'entreprises dans l'Union, ainsi que des missions d'enquête dans les pays tiers ; collecter et analyser des informations, et réunir des éléments de preuve de manière à garantir leur recevabilité comme preuve en justice ;
– rédiger des documents utiles à l'enquête (tels que des rapports d'enquête, des rapports de mission, des comptes rendus de réunions, des transcriptions d'entretiens) ;
– développer et entretenir des contacts avec d'autres services de la Commission, des institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci, des organisations intergouvernementales ainsi que les services nationaux des États membres et des pays tiers compétents en matière d'enquêtes ;
– si besoin, produire des éléments de preuve concernant les enquêtes de l'OLAF dans les procédures engagées devant les juridictions nationales.
83 Or, force est de constater que la description des fonctions principales telle qu'elle figurait à l'annexe I de l'avis de concours ne suffit pas, en elle-même, à établir que seules les deux langues auxquelles était limité le choix de la langue 2 du concours en cause auraient permis aux lauréats de ce concours d'être immédiatement opérationnels. Par ailleurs, aucun autre élément de l'avis de concours ou du dossier ne permet de démontrer une utilisation effective ou exclusive de ces deux langues dans l'accomplissement desdites fonctions.
84 La pluralité des tâches visées par l'annexe I de l'avis de concours, lesquelles comportaient, notamment, une interaction avec des personnes physiques et morales ainsi qu'avec différentes autorités de tous les États membres de l'Union, pourrait plutôt permettre de considérer que le recrutement de fonctionnaires aux profils linguistiques variés présenterait un avantage pour le fonctionnement du service, sans toutefois exclure que la maîtrise d'une langue particulière soit préférable ou indispensable. Cette constatation est renforcée par la description des critères de sélection figurant à l'annexe II de l'avis de concours. En effet, parmi les sept critères de sélection d'enquêteurs antifraude dans le cadre du concours en cause, le critère de la connaissance d'autres langues que l'anglais ou le français occupe la deuxième place et le fait que le niveau de connaissance de ces autres langues doive se situer « au niveau B2 au minimum », à savoir au même niveau minimal que celui de l'anglais ou du français, tend également à souligner l'importance certaine de ces autres langues pour l'accomplissement des fonctions principales en cause, à savoir celles d'enquêteurs antifraude.
85 Il s'ensuit que la nécessité que les personnes recrutées soient immédiatement opérationnelles, mentionnée dans l'avis de concours, ne saurait justifier à elle seule la limitation litigieuse.
86 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'accueillir le premier moyen, tiré de l'illégalité de l'avis de concours, en ce qu'il vise la limitation litigieuse.
87 Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de l'exception d'illégalité visant l'obligation imposée aux candidats d'utiliser le français ou l'anglais dans leurs échanges avec l'EPSO ni les autres moyens du recours.
Sur les dépens
88 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
89 La Commission ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 2 décembre 2022, par laquelle le jury du concours général EPSO/AD/394/21 a refusé, après réexamen, d'inscrire le nom de ZY sur la liste de réserve pour le recrutement d'administrateurs de grade AD 7 dans le domaine intitulé « enquêtes et opérations antifraude dans le domaine des dépenses de l'[Union européenne] et de la lutte contre la corruption », est annulée.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Porchia | Jaeger | Nihoul |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'italien.
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